TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305628_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. B C demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 4 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à l'effacement de son signalement dans le fichier européen de non-admission. Il soutient que - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ; - la décision a été prise en violation du respect des droits de la défense. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 11 juillet 2023. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Amira, représentant M. C, qui a soutenu en outre que la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né en 1998, est entré en France en août 2019. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 7 décembre 2020 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par décisions du 4 juillet 2023, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur la légalité des décisions du 4 juillet 2023 : 3. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comprend la mention des éléments de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision, qui reprend les éléments propres à la situation personnelle de M. C, qu'elle aurait prise sans réel et sérieux examen de la situation du requérant. Les moyens doivent par suite être écartés. 4. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que la décision a été prise en violation du respect des droits de la défense, M. C n'assortit pas son moyen de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, l'intéressé ne fait pas valoir d'éléments qui, s'ils avaient été connus de la préfète du Rhône, auraient pu la conduire à ne pas prendre de mesure d'éloignement. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré récemment en France, qu'il y est dépourvu d'attaches familiales, ses parents et sa sœur vivant au Maroc, où il a passé l'essentiel de sa vie. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une insertion particulière en France, où il ne dispose pas d'un domicile fixe. Dès lors, et compte tenu de ses conditions de séjour en France, la préfète du Rhône n'a pas entaché sa décision l'obligeant à quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que les décisions du 4 juillet 2023 de la préfète du Rhône sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, T. A La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2305628_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel