TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305628_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2023 et le 5 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Deme, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 28 août 2023 par lesquelles le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de la Drôme l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le mois suivant le jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Deme sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Le refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivé ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'une illégalité en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La décision portant assignation à résidence : - est entachée d'une illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Thierry, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante camerounaise née en 1991, déclare être entrée sur le territoire français en mai 2017. Le 7 juillet 2021, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mai 2022, le préfet de la Drôme a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 10 août 2023, Mme B a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 28 août 2023, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par un arrêté du 28 août 2023, le préfet de la Drôme l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Par un jugement du 7 septembre 2023, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a, par application des articles L. 614-8, L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et R. 776-1 du code de justice administrative, rejeté les conclusions de la requête du 1er septembre 2023 de Mme B tendant à l'annulation des décisions du 28 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination et de l'arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il a renvoyé le surplus des conclusions de la requête à une formation collégiale du tribunal administratif de Grenoble qui demeure saisie des conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour, des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et les éléments de fait qui la fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de Mme B. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale []. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Mme B expose qu'elle vit en France depuis plus de six ans à la date de la décision attaquée, où elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) avec un ressortissant français un peu plus d'un an avant celle-ci. Elle produit également une promesse d'embauche, aux termes au demeurant imprécis, pour un contrat à durée déterminée à temps partiel. Elle ne conteste toutefois pas avoir conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans et où résident sa mère, ses quatre frères et sœurs. Elle a par ailleurs déclaré avoir eu deux enfants d'une précédente union, qui ne vivent pas en France, dont elle n'a pas indiqué le lieu de résidence. Eu égard à la courte durée de son union par PACS, aux liens conservés dans son pays d'origine et au peu d'éléments ainsi présentés pour justifier de son intégration sur le territoire français, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Drôme a, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce dernier n'a dès lors pas méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 6. Dans ces mêmes circonstances, Mme B n'est pas davantage fondée à soutenir que le préfet de la Drôme a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B relatives à la décision de refus de titre de séjour doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les conclusions à fin d'annulation de Mme B devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, ses conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête Mme B restant à juger sont rejetées. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B, et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Hamdouch, premier conseiller, Mme Bedelet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023. Le président, P. Thierry L'assesseur le plus ancien, S. Hamdouch La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23056282
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2305628_20231201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel