TA752e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305629_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 14 mars et 19 avril 2023, M. C A, représenté par Me Vega, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer sa situation. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de base légale ; - il ne peut retourner dans son pays où il est menacé ; - il est en France depuis six ans et intégré socialement et professionnellement. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Vega, avocat commis d'office, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 13 mars 2023, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val d'Oise a fait obligation à M. A, ressortissant bangladais né le 27 juillet 1993, de quitter le territoire français, sans délai, en fixant le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". M. A est représenté par un avocat commis d'office. Ainsi, il n'y a pas lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 4. Si M. A soutient que la décision d'éloignement est dénuée de base légale, il ressort des termes de l'arrêté du 13 mars 2023 que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité. Dès lors que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il est constant qu'il est dépourvu de document lui permettant de séjourner régulièrement, le préfet du Val d'Oise pouvait légalement prendre l'arrêté contesté sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. Si M. A allègue vivre en France depuis six ans et s'être intégré socialement, il se borne à produire un contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2022, une demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger et des bulletins de salaires à compter de 2022. Il ne conteste pas l'exactitude de la mention figurant sur l'arrêté attaqué selon laquelle il est célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, le préfet du Val d'Oise n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. Le préfet du Val d'Oise n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. En troisième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. En l'espèce, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, à supposer qu'il ait entendu invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 13 mars 2023. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. D É C I D E: Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. Le magistrat désigné, C. BLa greffière, I. CANAUD La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2305629_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel