TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA13 · Reconduite à la frontière — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305629_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. C B, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de procéder à un réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié que le signataire des décisions dispose d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle; - l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ; - la preuve de la notification ou la lecture en audience publique du rejet de sa demande d'asile n'est pas apportée ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 juillet 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée, - les observations de Me Andic, substituant Me Abdollahi Mandolkani, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, - et les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en langue kurde ; - le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. Une note en délibéré, présentée par Me Abdollahi Mandolkani a été enregistrée le 13 juillet 2023 à 19h55 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 1er janvier 1984, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. 2. En premier lieu, par un arrêté n°13-2023-037 du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties, Mme E D, signataire de l'arrêté attaqué disposait, en sa qualité de cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la Direction des Migrations, de l'Intégration et de la Nationalité, à la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation, à l'effet de signer tous les actes relevant du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, dont notamment l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. B, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. La circonstance que cette décision ne mentionne pas la situation personnelle que le requérant invoque est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu'il ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle de la décision contestée, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision manque en fait. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision attaquée et notamment des déclarations de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'absence de cet examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, si le requérant se prévaut des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, il résulte toutefois des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'administration signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l'accompagnent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". 7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un État membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 8. Si M. B soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, il ne démontre toutefois pas en quoi il disposerait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été privé de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". Aux termes de l'article L. 541-1 de ce code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent ". Aux termes de son article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". 10. Il ressort du relevé Telemofpra produit en défense, lequel fait foi jusqu'à preuve du contraire, d'une part, que l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de M. B formée le 19 juillet 2019 par une décision du 23 février 2021, qui lui a été notifiée le 5 mars 2021 et, d'autre part que la CNDA a rejeté, par une décision du 5 avril 2023 qui lui a été notifiée le 17 avril 2023, le recours interjeté le 12 avril 2021. Par suite, le requérant, qui n'établit pas le défaut de notification de la décision de rejet de sa demande d'asile, n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions précitées. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Ces dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection privée. 12. M. B soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants, que des membres de sa famille ont obtenu le statut de réfugié en France, qu'il craint pour sa vie en retournant dans son pays, en raison des procédures pénales engagées à son encontre du fait de son militantisme en faveur de la cause kurde et notamment depuis le meurtre sur le territoire français à Paris le 23 décembre 2022 du cousin germain de son père, chanteur kurde connu sous le nom d'artiste de Mir Perwer devant le centre démocratique kurde de France et de sa participation à de nombreuses manifestations de commémoration. Le requérant produit devant le Tribunal des éléments de nature à établir la réalité des risques encourus, notamment, ses déclarations circonstanciées, des captures d'écrans, des photographies, des articles de presse démontrant d'une part sa proximité avec le chanteur décédé et d'autre part, l'incarcération des personnes ayant seulement assisté aux obsèques de ce dernier. Par ailleurs, le cousin du requérant, Memetcan B, a obtenu le statut de réfugié dans un contexte similaire et la cour nationale du droit d'asile, par une décision du 16 février 2023, a retenu que les risques de ce dernier d'être persécuté par les autorités kurdes étaient avérés. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que sa demande d'asile a été rejetée, M. B est fondé à soutenir qu'en fixant la Turquie comme pays de renvoi, le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il y a donc lieu d'annuler la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. L'annulation de la décision fixant le pays de renvoi n'implique pas de mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction doivent dès lors être rejetées. Sur les frais du litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La décision du 5 juin 2023 fixant le pays de renvoi de M. B est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé C. CharbitLe greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2305629_20230724
Données disponibles
- Texte intégral