TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305629_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2023 M. E , représenté par Me Alampi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours renouvelables ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M.E soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - la compétence de l'auteur de l'arrêté n'est pas rapportée ; - la décision est entachée d'erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistrés le 5 septembre 2023, le Préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Alampi, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. E est né en 1995 à Ghlilarza en Italie. Le 13 novembre 2018 le tribunal correctionnel de Nîmes l'a déclaré coupable des faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance ainsi que rébellion, faits commis le 9 novembre 2018 à Nîmes. Il a pour ces faits été condamné à 6 mois d'emprisonnement assortis d'une interdiction du territoire national pour une durée de 5 ans. Il a été maintenu en détention. Le 15 mars 2019 le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant l'annulation de décision du 12 mars 2019 par laquelle le préfet du Gard avait fixé l'Italie comme pays de destination. Le 29 août 2023 le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence dans le département de l'Isère pour une durée maximale de 45 jours renouvelable une fois et l'a invité à se présenter deux fois par semaine les mardi et jeudi à 10 heures y compris les jours fériés ou chômés à l'hôtel de police de Grenoble au 36 boulevard Maréchal Leclerc afin de faire constater qu'il respecte sa mesure d'assignation à résidence. M. E a été libéré le 1er septembre 2023. Le 2 septembre 2023 il a saisi le tribunal de céans d'une demande d'annulation de la décision d'assignation à résidence du 29 août 2023. 2. Par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné à, Mme D C, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de l'Isère délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". En l'espèce l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles il se fonde. En outre, il mentionne notamment que M. E qui a été interdit de territoire par une décision du 13 novembre 2018 qu'il n'a pas exécuté justifie d'une adresse dans le département de l'Isère jusqu'à la date de son départ de France. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard des dispositions précitées. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. M. E soutient qu'il réside en France depuis 2017 en se prévalant notamment de l'aide médicale d'État dont il bénéficie. Il fait valoir que sa mère est serbe et son père est macédonien et que bien que né en Italie il n'a pas réuni les conditions pour acquérir la nationalité italienne. Il indique qu'il a produit un document indiquant qu'il n'était pas inscrit sur les registres en qualité des citoyens serbe. M. E soutient par ailleurs qu'il va prochainement contester la décision de l'OFPRA qui a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité d'apatride. Il fait valoir qu'alors qu'à la suite du jugement correctionnel du 13 novembre 2018 il a été placé en centre de rétention à Nîmes et qu'aucun État n'a accepté de le recevoir estimant qu'il n'était pas citoyen ce qui a mis fin à sa rétention. M. E prétend que l'obligation que lui fait le préfet de produire sous 15 jours un passeport ou justifier d'un document transmis par le pays dont il a nationalité est impossible à exécuter. Il estime en conséquence que son assignation à résidence est disproportionnée et inadaptée à sa situation. 5. Il ressort des pièces du dossier que si M. E soutient qu'il ne possède pas la nationalité italienne sa demande afin de faire reconnaître son statut d'apatride a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 août 2023. L'OFPRA a considéré qu'à supposer même que les identités et état civil dont il se prévalait notamment sa filiation à l'égard d'un ressortissant macédonien soient avérés il aurait pu prétendre à la nationalité de Macédoine du Nord s'il avait été entrepris les diligences adéquates à cette fin à compter de ses 18 ans et jusqu'à ses 23 ans. L'OFPRA a relevé qu'il s'est abstenu d'accomplir ces démarches et que s'il a affirmé avoir pris contact avec les autorités de Macédoine du Nord après que son fils ait atteint l'âge d'un an et demi soit à la fin de l'année 2019 il n'a présenté aucune pièce pour étayer ces dires sur ce point. L'OFPRA a considéré qu'en tout état de cause la seule attestation des autorités nord-macédoniennes de 2023 produite n'était pas suffisante à modifier cette analyse et à attester que M. E aurait effectivement accompli des diligences sérieuses adéquates et suivies pour régler sa situation personnelle. L'OFPRA a de plus estimé qu'en l'absence de toute déclaration circonstanciée sur la raison d'être de ces démarches auprès de la commune serbe de Bela Crvka l'attestation de non-inscription dans le registre des citoyens serbe de cette commune datant de 2023 n'est pas suffisante en elle-même et à elle seule pour considérer que M. E serait effectivement fondé à se prévaloir du statut d'apatride. L'OFPRA a estimé en conséquence que l'intéressé dont les identité et état civil n'avaient pu être établis au même titre que l'ensemble de son parcours avant 2018 n'a pas rapporté la preuve qui lui incombe qu'il répondait à la définition de l'apatride posée par l'article 1 paragraphe 1 de la Convention de New York du 28 septembre 1954. Il ressort également des pièces du dossier que la nationalité italienne de M. E est mentionnée dans tous les procédures dont il a fait l'objet depuis 2018 et qu'aucune des pièces ne permet de démontrer que celle-ci lui aurait été refusée. 6. Par ailleurs M. E justifie d'une adresse dans le département de l'Isère jusqu'à la date de son départ de France et présente donc des garanties de représentation effective permettant d'envisager son éloignement. S'il n'a pas remis son passeport il s'est engagé à le remettre au premier pointage et à défaut de justifier dans les 15 jours suivant la notification de son assignation de prendre attache avec les autorités consulaires dont relève sa nationalité aux fins d'obtenir la délivrance d'un document transfrontalier. Ainsi son éloignement demeure une perspective raisonnable. 7. Il résulte de ce qui précède que M. E, dont la situation a fait l'objet d'un examen particulier, n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée et entachée d'erreur de droit ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du le préfet de l'Isère portant assignation à résidence du 29 Août 2023 pour une durée de 45 jours renouvelables doivent être rejetées. Par voie de conséquences celles présentées afin de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative seront également rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet de l'Isère . Rendu public par mise à disposition greffe le 7 septembre 2023. Le magistrat désigné, S. B La greffière, E. Prost La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2305629_20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel