TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305629_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 12, 17 et le 25 octobre 2023, Mme E D, représentée par Me Trebesses demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile et le formulaire lui permettant d'introduire sa demande d'asile auprès de l'OFPRA, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché de défaut d'examen particulier de sa situation, l'arrêté ne comportant aucun examen sur le point de savoir s'il existait des motifs de nature à faire obstacle à une mesure de transfert vers l'Espagne et l'opportunité de mettre en jeu la clause discrétionnaire ; elle ne fait pas état des observations communiquées le 17 juillet 2023 ; - l'arrêté méconnaît l'article 4 du règlement n°604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'elle n'a pas reçu par écrit et dans une langue qu'elle comprend les brochures d'informations A et B ; - il méconnaît l'article 5 du règlement n°604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - la décision de transfert est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 17 du règlement n°604/2013 et l'article 53-1 de la Constitution dès lors qu'elle justifie de problèmes de santé importants et qu'elle réside en France avec quatre enfants mineurs, dont trois scolarisés ; - la décision méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, puisqu'elle réside en France depuis six mois, qu'elle ne parle pas espagnol, qu'elle bénéficie du soutien matériel et psychologique de son beau-frère et a quitté la Mauritanie pour échapper à l'excision de ses filles ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant compte tenu de la présence de ses enfants mineurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Patard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 26 octobre 2023, ont été entendus : - le rapport de Mme Patard, magistrate désignée ; - les observations de Me Lanne, substituant Me Trebesses, représentant Mme D qui maintient les écritures. Le préfet n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissante mauritanienne, née le 31 décembre 1978, a déclaré être entrée régulièrement en France le 31 mars 2023 en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne et s'y être maintenue sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Elle s'est présentée à la préfecture de police de Paris le 12 avril 2023 afin d'y déposer une demande d'asile. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'elle avait obtenu un visa des autorités espagnoles valable du 26 mars 2023 au 23 juin 2023. Les autorités espagnoles ont été saisies le 2 juin 2023 d'une demande de prise en charge en application de l'article 12-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'elles ont implicitement acceptée par décision du 2 août 2023. Par un arrêté du 2 octobre 2023, dont Mme D demande l'annulation, le préfet de la Gironde a prononcé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que Mme B H, cheffe du pôle régional Dublin, signataire de l'arrêté attaqué, disposait par arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 33-2023-164, d'une délégation de signature du préfet de la Gironde à l'effet de signer notamment, les décisions prises sur le fondement des dispositions législatives ou réglementaires du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas d'absence ou d'empêchement de M. A F, directeur des migrations et de l'intégration et de Mme C G, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'auraient pas été absents ou empêchés à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, mentionne le caractère irrégulier du séjour en France de Mme D en provenance d'un autre Etat membre, rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque l'intéressée s'est présentée devant les services de la préfecture et précise que le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'elle avait bénéficié d'un visa des autorités espagnoles, qu'une demande de prise en charge de l'intéressée et ses enfants avait été présentée auprès de cet Etat en application de l'article 12-2 du règlement, qui a été implicitement acceptée le 2 août 2023 par l'Espagne. L'arrêté précise également que Mme D ne relève pas des dérogations prévues à l'article 17-1 ou 17-2 du règlement UE n° 604/2013 et ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable, et que l'intéressée n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Espagne ni encourir de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise à ce pays. L'arrêté précise en outre que la décision ne porte pas une atteinte à la vie privée et familiale de Mme D dès lors que les autorités espagnoles ont accepté de prendre en charge sa famille, y compris sa fille majeure. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et est, par suite, suffisamment motivé. Cette motivation ne révèle en outre pas de défaut d'examen de sa situation personnelle, nonobstant la circonstance qu'il n'est pas indiqué les motivations du départ de Mme D ni fait mention du courrier reçu le 17 juillet 2023 de la requérante et de sa fille se prévalant de la présence en France du beau frère de la requérante. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; /e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D s'est vue remettre, le 12 avril 2023, jour de sa demande d'asile à la préfecture de police de Paris, l'ensemble des informations prévues à l'article susvisé, par l'intermédiaire des brochures d'information A " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et B " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue française, langue déclarée comprise dans le recueil de demande d'asile. Ces documents sont établis conformément aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 et comportent toutes les informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. Il ressort enfin, de la rubrique " Observations " du compte-rendu de l'entretien individuel, réalisé en langue française, que la requérante a été informée que sa demande d'asile serait traitée conformément au règlement Dublin, et qu'elle a déclaré avoir compris la procédure engagée ainsi que l'ensemble des termes de l'entretien. Au vu de l'ensemble de ces éléments précis et concordants, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas reçu, dans une langue qu'elle comprend, les informations prévues par les par les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : () / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 10. Mme D fait valoir qu'elle n'a pas été reçu en entretien dans les formes prescrites par les dispositions de cet article. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle a bénéficié, le 14 juillet 2023, dans les locaux de la préfecture de police de Paris, de l'entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, entretien qui s'est déroulé en langue française, que Mme D a déclaré comprendre et qui a été assuré par un agent qualifié de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national, celui-ci n'imposant pas que figurent sur le résumé de l'entretien l'indication du nom et la signature de cet agent. Le résumé de l'entretien individuel produit par la préfecture indique en outre que Mme D a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre. Ce compte-rendu a été signé sans aucune réserve par l'intéressée. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir qu'il n'aurait pas bénéficié des garanties prévues par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3.2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2 () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. / () ". Aux termes de l'article 17 du règlement précité : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ( )". Aux termes du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution : " La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d'asile et de protection des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées. / Toutefois, même si la demande n'entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". 12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 13. Si Mme D soutient qu'elle souffre de problèmes de santé, elle se borne à produire un certificat médical du 16 octobre 2023 indiquant qu'elle suit un traitement chronique sans lequel son état se dégraderait, mais n'apporte aucun élément justifiant que son état de santé ferait obstacle à son transfert en Espagne, ni qu'elle ne pourrait y bénéficier d'un suivi adapté à son état de santé, alors l'Espagne étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, la circonstance qu'elle réside en France avec ses quatre enfants depuis six mois, que trois des enfants sont scolarisés et qu'elle est bénévole dans la distribution alimentaire ne suffit pas à démontrer une situation de vulnérabilité de Mme D et ses enfants, justifiant l'examen de sa demande d'asile en France plutôt qu'en Espagne. Par ailleurs, il n'est pas contesté que sa fille majeure, fait également l'objet d'un arrêté de transfert pour l'Espagne. Enfin, la seule présence de membres de sa famille, qui résident depuis de nombreuses années en France, et avec lesquelles elle ne justifie pas avoir entretenu de liens particuliers, et de la circonstance qu'elle parle français ne suffisent pas à considérer qu'en décidant la remise de la requérante et de ses enfants, aux autorités espagnoles, le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de la clause discrétionnaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 53-1 de la Constitution et de ce que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement précité, doivent être écartés. 14. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 15. Mme D est entrée récemment sur le territoire national. Il est constant que ses enfants font aussi l'objet d'un transfert vers l'Espagne. Par ailleurs, la requérante ne démontre pas de l'intensité de ses attaches en France. Dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'elle ne parle pas espagnol, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. En dernier lieu, l'arrêté attaqué n'a pas pour effet de séparer les enfants de leur mère. Par ailleurs, il n'est pas démontré l'impossibilité pour les enfants, qui ne sont au demeurant présent en France que depuis six mois, de poursuivre leur scolarité en Espagne. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté aux droits des enfants de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde en date du 2 octobre 2023 portant à son encontre transfert vers l'État membre de l'Union européenne responsable de l'examen de sa demande d'asile. Les conclusions de la requête doivent être rejetées, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. La magistrate désignée, J. PATARDLa greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2305629_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel