TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2305630_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 septembre 2023 et 30 mai 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, l'association Union Cépière Robert Monnier (U.C.R.M), représentée par la société d'avocats Fidal, doit être regardée comme demandant au tribunal dans ses dernières écritures : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 pour un montant de 785 euros à raison de l'appartement situé 2 rue de Rozès de Brousse, appartement n° 23 à Toulouse (31100) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle satisfait aux conditions posées par le 2° du II de l'article 1414 du code général des impôts lui permettant d'être exonérée de la taxe d'habitation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'association Union Cépière Robert Monnier ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -et les observations de Me Montergoux-Laffaille, représentant l'association Union Cépière Robert Monnier (UCRM). Considérant ce qui suit : 1. L'association Union Cépière Robert Monnier (U.C.R.M), dont l'objet est de proposer un accompagnement social des personnes vulnérables dans la région Occitanie, loue des appartements dans cette région, qu'elle met à disposition à titre temporaire à des personnes en difficulté. Elle a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2022 à raison de l'appartement situé 2 rue de Rozès de Brousse, appartement n° 23 à Toulouse (31100), pour un montant de 785 euros. Par décision du 18 août 2023, l'administration fiscale a rejeté sa demande tendant être exonérée du paiement de cette taxe. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° B tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; / 2° B les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises () ". L'article 1415 de ce code dispose : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " Aux termes de l'article 1414 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " II. - Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation : / () 2° Les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils ont conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à raison des logements qu'ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement () ". Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : " () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques () ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale : " I. - Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées () qui ont conclu une convention avec l'Etat bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées ()/ La convention fixe chaque année le montant de l'aide attribuée à l'organisme qui est déterminée de manière forfaitaire par référence, d'une part, au plafond de loyer retenu pour le calcul de l'allocation de logement définie respectivement par les livres V, VII et VIII du présent code et, d'autre part, aux capacités réelles et prévisionnelles d'hébergement offertes par l'organisme. / B le calcul de l'aide instituée par le présent article, ne sont pas prises en compte les personnes bénéficiant de l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles et les personnes hébergées titulaires des aides prévues à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation () ". L'article R. 851-2 de ce code dispose : " La convention prévue au I de l'article L. 851-1 est conclue, sur la base d'une année civile, entre l'organisme et le préfet du département où sont situés les hébergements. Elle peut être renouvelée, par avenant, dans la limite de trois années consécutives. / Elle fixe, pour chaque année civile, mois par mois, la capacité d'hébergement envisagée, en nombre et en types de logements, et le montant prévisionnel de l'aide qui en résulte. / Le montant de l'aide est liquidé et versé en trois fois au cours de l'année civile par les services de l'Etat, en fonction de la capacité d'hébergement effective, justifiée par l'organisme, dans la limite du nombre prévisionnel et selon les modalités fixées par la convention () ". Aux termes de l'article R. 851-5 du même code : " I. - B chaque hébergement mentionné dans la convention prévue au I de l'article L. 851-1, le montant de l'aide mensuelle est égal à la somme d'un plafond de loyer mensuel et d'une majoration forfaitaire au titre des charges () ". 4. Il résulte de l'instruction que l'association Union Cépière Robert Monnier, qui est une association à but non lucratif reconnue d'intérêt général, met l'appartement en litige, loué par elle, à disposition de personnes dans le cadre du dispositif " logement jeunes adultes ". B soutenir qu'elle est en droit de bénéficier des dispositions précitées du 2° du II de l'article 1414 du code général des impôts, l'association requérante se prévaut de la convention conclue avec le préfet de la Haute-Garonne au titre de l'année 2022 sur le fondement de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, relative à l'attribution d'une subvention pour le versement de l'allocation logement temporaire d'un montant total de 348 652 euros, en contrepartie de la mise à disposition de plusieurs logements. Toutefois, alors que l'administration fiscale produit en défense la liste des appartements concernés par cette convention, au sein de laquelle ne figure pas l'appartement situé 2 rue de Rozès de Brousse, appartement n° 23 à Toulouse (31100), l'association requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe que ledit appartement serait effectivement pris en compte au titre de cette convention. Ainsi, à défaut pour l'association U.C.R.M de justifier qu'elle aurait conclu une convention avec le préfet de la Haute-Garonne sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale au titre de l'année 2022 à raison de l'appartement en cause et qu'elle percevrait, en application d'une telle convention, l'allocation logement temporaire prévue par cet article, elle ne peut être regardée comme satisfaisant aux conditions lui permettant de bénéficier de l'exonération de taxe d'habitation prévue par les dispositions précitées du 2° du II de l'article 1414 du code général des impôts. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle l'association U.C.R.M a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison de l'appartement situé 2 rue de Rozès de Brousse, appartement n° 23 à Toulouse (31100) doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les conclusions de l'association Union Cépière Robert Monnier tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2305630 de l'association Union Cépière Robert Monnier est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Union Cépière Robert Monnier (U.C.R.M) et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. La magistrate désignée, F. A La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. B expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2305630_20240625
Données disponibles
- Texte intégral