TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Totale
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2305631_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, le préfet de la Moselle demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion de M. et Mme A B de leur lieu d'hébergement situé 15A, place de la Marjottée à Marange-Silvange, d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux, et d'autoriser l'évacuation de tous les biens meubles aux frais et risques des intéressés. Il soutient que : - les intéressés se maintiennent indûment dans un logement destiné aux demandeurs d'asile, nonobstant la décision de sortie qui leur a été notifiée le 18 février 2022 et la mise en demeure de quitter les lieux qui leur a été notifiée le 4 juillet 2023 ; - l'urgence tient à ce que de nombreux demandeurs d'asile sont en attente d'un hébergement dans le département de la Moselle. Par un mémoire enregistré le 10 août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration déclare s'associer aux conclusions du préfet de la Moselle. Il indique qu'à ce jour, dans le seul département de la Moselle, 944 familles sont en attente d'une place en hébergement dédié aux demandeurs d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2023, M. D A B, représenté par Me Bourchenin, demande au juge des référés : 1°) de rejeter la demande du préfet ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui proposer un logement adapté à sa situation familiale et à l'état de santé des membres de sa famille ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - dès lors qu'il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, les conditions d'urgence et d'utilité prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies et le juge des référés n'est pas compétent ; - l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lequel le préfet fonde sa demande, ne lui est pas applicable dès lors qu'il bénéficie de la protection subsidiaire ; - l'article R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'autorise à se maintenir dans les lieux jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement ait été trouvée ; c'est de manière légitime, eu égard à l'état de santé des membres de sa famille, qu'il a refusé les logements qui lui ont été proposés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rees, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 23 août 2023 tenue en présence de M. Bohn, greffier d'audience, M. Rees a lu son rapport et entendu les observations de Mme C, représentant le préfet de la Moselle, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans ses écritures. M. et Mme A B n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par l'OFII, a été enregistrée le 28 août 2023. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions du préfet de la Moselle : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public ou des dépendances nécessaires à l'exercice d'une mission de service public. 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. " Aux termes de l'article R. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d'hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d'hébergement prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsqu'elle s'est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service intégré d'accueil et d'orientation, ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord de l'office ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement de demandeurs d'asile, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Il résulte de l'instruction qu'après qu'ils se soient vu reconnaître la qualité de bénéficiaires de la protection subsidiaire le 21 janvier 2022, et afin de leur permettre de préparer les modalités de leur sortie en lien avec le gestionnaire du lieu d'hébergement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a autorisé M. et Mme A B à se maintenir dans leur lieu d'hébergement situé 15A, place de la Marjottée à Marange-Silvange jusqu'au 31 août 2022. Ils ont ainsi, comme le relève le préfet, bénéficié de la durée maximale de prolongation prévue par les dispositions de l'article R. 552-13 précité. Il n'appartenait donc qu'à M. et Mme A B de mettre à profit ce délai, qui au demeurant a été, de fait, prolongé de près d'un an encore, pour trouver un logement. 5. M. A B ne peut pas utilement soutenir qu'aucun logement adapté à sa situation familiale ne lui a été fourni, alors que les dispositions de l'article R. 552-13 précité ne confèrent au bénéficiaire de la protection subsidiaire aucun droit à se maintenir dans le lieu d'hébergement jusqu'à ce qu'un logement adapté à sa situation lui ait été fourni. Au surplus, deux propositions de logement ont été faites à M. et Mme A B, respectivement pour un T6 de 156 m² situé rue d'Annecy à Metz, au 8ème étage avec ascenseur et pour un T5 de 83 m² situé rue Victor-Poulain à Woippy, au 5ème étage sans ascenseur, qu'ils ont refusés motif que les logements étaient trop petits pour leur famille, qui comporte sept enfants mineurs. Or, il ne résulte pas de l'instruction que les logements proposés, et à tout le moins le T6 de 156 m², n'étaient pas adaptés pour accueillir leur famille, y compris au regard du handicap de leur fille cadette, qui n'affecte pas sa mobilité. 6. Dans ces conditions, la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 7. Eu égard à l'important nombre de demandeurs d'asile en attente d'hébergement dans le département de la Moselle, l'évacuation du lieu d'hébergement situé 15A, place de la Marjottée à Marange-Silvange, dédié au seul accueil des demandeurs d'asile, présente un caractère d'urgence et d'utilité certain. 8. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à M. et Mme A B d'évacuer sans délai le logement dont s'agit. Sur les conclusions de M. A B : 9. Les conclusions de M. A B tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui proposer un logement adapté à sa situation familiale et à l'état de santé des membres de sa famille soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de la présente requête et sont, en outre, présentées à titre principal. Elles ne peuvent donc qu'être rejetées. 10. Enfin, il résulte de ce qui précède que l'Etat n'est pas la partie perdante à la présente instance. Par suite, les conclusions de M. A B tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme A B et à tous occupants de leur chef, s'ils ne l'ont déjà fait, de libérer sans délai le logement mis à leur disposition 15A, place de la Marjottée à Marange-Silvange, de leurs occupants et des biens s'y trouvant. Article 2 : A défaut pour les intéressés de libérer immédiatement les lieux et d'évacuer les biens leur appartenant, le préfet de la Moselle pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. et Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 28 août 2023. Le juge des référés, P. Rees La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2305631_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel