TA38Juge unique 2Juge unique 2Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 2 — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305632_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, Mme B épouse D, représentée par Me Djinderedjian, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B épouse D soutient que la décision : En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français : - n'est pas suffisamment motivée ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - méconnait les dispositions des articles L 612- 8 et L 612- 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur d'appréciation ; - porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023 le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B épouse D ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 27 septembre 2023 à 10h, ont été entendus : - le rapport de M. A ; - les observations de Mme D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. 1. Mme B épouse D, ressortissante tunisienne née 1990 à Maknassy, est entrée irrégulièrement en France le 1er juin 2021 en provenance de l'Italie. Elle a le 5 juillet 2021 demandé l'asile au préfet de l'Isère qui l'a placée en procédure Dublin. La France est redevenue responsable de sa demande d'asile. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 11 août 2022 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 mai 2023. Par l'arrêté attaqué du 8 août 2023 le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions en annulation : 2. Mme B épouse D indique qu'elle s'est mariée le 25 février 2023 avec M. C D ressortissant français. Le couple réside en Savoie. Même si Mme B épouse D a conservé une domiciliation au Structure du Premier Accueil des Demandeurs d'Asile (SPADA) les époux ont la même adresse sur leur acte de mariage et M. D a attesté de la réalité de la vie commune des époux depuis le mois de septembre 2021. M. D qui travaille en contrat à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2014 chez le même employeur indique qu'il a toujours vécu en Savoie et n'a pas le projet de s'installer en Tunisie. Dans ces conditions Mme B épouse D est fondée à soutenir qu'en prenant la mesure d'éloignement contestée, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme B épouse D est fondée à demander l'annulation de la décision du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire. Les décisions fixant le délai de départ, le pays de destination et portant interdiction de retour sont annulées par voie de conséquence. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution de la présente décision implique seulement que le préfet de la Haute-Savoie réexamine la situation de Mme B épouse D. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification et de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 5. L'État est condamné à verser à Mme B épouse D une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 8 août 2023 obligeant Mme B épouse D à quitter dans un délai de trente jours le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de Mme B épouse D dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat, versera à Mme B épouse D une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B épouse D et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. Le magistrat désigné, S. A La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2305632_20231004
Données disponibles
- Texte intégral