TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305632_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, Mme A F et M. G B, représentés par Me Bussillet (Selarl Bussilet-Poyard), demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, relative aux conditions de la prise en charge de leur enfant C B F à l'hôpital Louis Pradel à compter du 14 septembre 2022 ; 2°) de réserver les dépens. Ils soutiennent que : - leur fille C née le 18 août 2022, a présenté d'importantes difficultés respiratoires et a fait un malaise le 13 septembre 2022,; - après son transfert aux urgences de l'hôpital de Villefranche-sur-Saône, l'enfant a été transférée à l'hôpital Femme Mère Enfant où elle a été admise en réanimation pédiatrique pour un syndrome de détresse respiratoire aigüe avec hémorragie intra-alvéolaire ; - admise aux urgences cardio-pédiatrique de l'hôpital Louis Pradel, une assistance par ECMO VA a été préconisée ; le 14 septembre 2022, au vu de la dégradation de son état de santé, une assistance circulatoire type ECMO VA périphérique jugulo-carotidienne a été mise en place ; - en dépit d'une évolution initialement favorable, l'enfant C est décédée le 14 septembre à 21h18 ; - la mesure d'expertise sollicitée doit notamment permettre d'établir la cause du décès de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Lantero (Selas Seban Auvergne) ne s'opposent pas à la mesure d'expertise sollicitée, laquelle devra être précisée selon les termes de leur mémoire. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 3. La demande d'expertise présentée par Mme F et M. B, relative aux conditions de la prise en charge de leur enfant C à l'hôpital Louis Pradel (Hospices civils de Lyon) à compter du 14 septembre 2022, présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d'y faire droit dans les conditions précisées à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. ORDONNE : Article 1er : Le professeur D E, domiciliée à l'hôpital de la Timone, service médico-chirurgical de cardiologie pédiatrique, 264 rue Saint Pierre à Marseille (13385) est désignée comme expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de l'enfant C B F et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge à l'hôpital cardiologique Louis Pradel ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de l'enfant C B F ; 2°) décrire l'état de santé de l'enfant C B F et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l'hôpital cardiologique Louis Pradel, ainsi que les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; 3°) préciser les causes et les circonstances du décès de l'enfant C B F ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ; 4°) donner son avis sur la prise en charge de l'enfant C B F à l'hôpital cardiologique Louis Pradel, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l'art et données acquises de la science à l'époque des faits, et s'ils étaient pertinents, adaptés à l'état de l'enfant et aux symptômes qu'elle présentait, et exécutés conformément aux règles de l'art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l'utilité des actes opératoires pratiqués ; 5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l'organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de l'enfant C B F ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du décès ou ont fait perdre à l'enfant C B F une chance sérieuse de survie et, dans l'affirmative, déterminer l'ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ; 6°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s'il y a eu manquement à l'obligation d'information à l'égard des requérants ; 7°) donner son avis sur le point de savoir si le décès a un rapport avec l'état initial de l'enfant C B F, ou l'évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché aux Hospices civils de Lyon, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ; 8°) déterminer l'importance des souffrances endurées par l'enfant C B F depuis la prise en charge du 14 septembre 2022 jusqu'à son décès ; en distinguant celles inhérentes à son affection de celles imputables à un éventuel manquement ; 9°) préciser la nature et évaluer l'importance de tout préjudice patrimonial ou extrapatrimonial subi par l'enfant C B F et ses parents, dont ces derniers feraient état ; 10°) évaluer chacun de ces préjudices même en l'absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d'entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressée ; 11°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d'assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l'état initial de l'enfant C B F ou à toute autre cause, de ceux imputables aux circonstances de son décès survenu le 14 septembre 2022 ; 12°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 13°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L'expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu'il envisagera d'en tirer. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme F et M. B, des Hospices civils de Lyon et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer dans les conditions prévues à l'article R. 621-7-3 du même code. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A F et M. G B, aux Hospices civils de Lyon, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à l'expert. Fait à Lyon, le 6 novembre 2023. La présidente du tribunal, Juge des référés, G. VERLEY-CHEYNEL La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2305632_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel