TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305634_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par cette requête, enregistrée le 24 avril 2023, M. A, représenté par Me Mopo Kobanda, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ; 3°) d'annuler le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur, dès lors qu'il vise M. A alors qu'il se nomme M. A ; - il méconnait les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son dossier est actuellement pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de renvoi révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision interdisant le retour sur le territoire français d'une durée de douze mois méconnait l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2023, le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant centrafricain né le 1er janvier 1995, est entré sur le territoire français le 25 octobre 2019. Par un arrêté du 6 avril 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. 2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. ". En vertu de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, ce délai n'est susceptible d'aucune prorogation. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été notifiée par voie administrative à M. A le 6 avril 2023, qui a signé le document. Elle mentionne le délai de recours de quinze jours pour saisir le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, en adressant sa requête auprès du tribunal administratif le 24 avril 2023, M. A ne s'est pas conformé aux dispositions précitées. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par le préfet doit, par suite, être accueillie. Il s'ensuit que la requête de M. A est tardive et doit être rejetée comme étant irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 6 avril 2023 doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. D E C I D E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Mopo Kobanda et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023 Le magistrat désigné, Signé F. Beaufaÿs La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305634
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2305634_20230613
Données disponibles
- Texte intégral