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TA35 · Eloignement urgent — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305634_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2315294 du 17 octobre 2023 enregistrée au greffe du tribunal le même jour sous le n° 2305634, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a envoyé le dossier de la requête enregistrée le 13 octobre 2023, au terme de laquelle M. J A D, représenté par Me Baldé, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel la préfète de la Mayenne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour pendant une durée de douze mois ; 3°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence chez son frère pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre à la préfète de la Mayenne de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, un document provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur le refus de départ volontaire : - il est entaché d'un vice d'incompétence ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'assignation à résidence : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet des conclusions dirigées contre l'assignation à résidence. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tronel, - et les observations de M. H, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine et la préfète de la Mayenne, qui développe les arguments exposés dans les écritures en défense. M. A D n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. A D justifiant avoir formé une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté de la préfète de la Mayenne du 11 octobre 2023 : 2. La préfète de la Mayenne a donné délégation, selon arrêté du 2 mai 2023, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme G I, signataire de l'arrêté attaqué, en l'absence de la directrice de la citoyenneté, aux fins, notamment, de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. M. A D, de nationalité tunisienne, fait valoir qu'il vit chez son frère avec qui il entretient des liens forts et qu'il trouve régulièrement des emplois dans le domaine de la boucherie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de son audition par les services de police le 11octobre 2023, qu'à la date de l'arrêté contesté, M. A D, qui est entré et a séjourné irrégulièrement en France depuis le mois de juin 2022, est sans ressources et sans emploi. M. A D est célibataire et, hormis son frère, n'a aucune attache familiale en France. Il s'ensuit qu'en prenant les décisions contestées, le préfet n'a pas manifestement mal apprécié leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A D. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 11 octobre 2023 : 4. Par un arrêté du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à Mme F B, directrice des étrangers en France, et en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, à M. E C, directeur adjoint des étrangers en France et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux assignations à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 5. Au soutien de son moyen tiré de ce que la mesure d'assignation à résidence serait disproportionnée, M. A D reprend les arguments exposés au point 3. Mais dès lors qu'il est précisément assigné chez son frère à Betton et qu'il est sans emploi, la décision du préfet, qui par ailleurs l'astreint à se rendre deux fois par semaine à la brigade de gendarmerie de Betton, n'apparaît pas disproportionnée. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit, par suite, être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A D doit être rejetée dans toutes ses composantes. D É C I D E : Article 1er : M. A D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. J A D, à la préfète de la Mayenne et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé N. TronelLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne et au préfet d'Ille-et-Vilaine chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2305634_20231023
Données disponibles
- Texte intégral