TA33JU-4ème chambreJU-4ème chambre
TA33 · JU-4ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305634_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023 sous le n° 2305634, Mme C A, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier, sérieux et approfondi de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle vit en France avec son époux et leurs trois enfants nés en 2012, 2017 et 2019 et qu'elle ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la durée de la décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023 sous le n° 2305817, M. B A, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en France avec sa femme et leurs trois enfants nés en 2012, 2017 et 2019 et qu'il ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la durée de la décision n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A et M. B A, ressortissants albanais nés respectivement les 24 avril 1993 et 17 avril 1985, déclarent être entrés de manière irrégulière sur le territoire français le 25 avril 2022. Ils ont sollicité le 8 juin 2022 le bénéfice de l'asile. Leurs demandes, instruites en procédure accélérée, ont été rejetées par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 février 2023. Les recours contre cette décision ont été rejetés le 5 juillet 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par deux arrêtés du 18 septembre 2023, le préfet de la Dordogne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils seront éloignés à défaut de se conformer à ces mesures et a prononcé des interdictions de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par les présentes requêtes, Mme et M. A demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2305634 et n° 2305817, présentées respectivement pour Mme C A et M. B A, concernent la situation d'un couple marié et présentent à juger des questions semblables. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'aide juridictionnelle : 3. M. et Mme A ont déposé des demandes d'aide juridictionnelle les 12 et 20 octobre 2023 sur lesquelles il n'a pas été statué. Il y a lieu de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble : 3. En premier lieu, par arrêté du 16 mai 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 24-2022-036, le préfet de la Dordogne a donné délégation à M. Nicolas Dufaud, secrétaire général de la préfecture de la Dordogne, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département de la Dordogne, à l'exception de certaines matières dont ne relève pas l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes attaqués faute de délégation de signature doit être écarté. 4. En second lieu, l'arrêté contesté précise le parcours de Mme A, la procédure suivie depuis l'enregistrement de sa demande d'asile ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale. De plus, si la requérante fait valoir que l'arrêté litigieux ne précise pas qu'elle exerce une activité professionnelle depuis le mois de juillet 2023 en qualité d'agent d'entretien auprès de la SARL TNS et qu'elle perçoit des revenus équivalents au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic), elle ne produit aucun élément de nature à établir la réalité de cette activité professionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier, sérieux et approfondi de sa situation doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Les requérants, de nationalité albanaise, font valoir la présence en France de leurs trois enfants, également albanais. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu'ils sont entrés très récemment en France et n'ont été autorisés à y séjourner que le temps nécessaire à l'instruction de leurs demandes d'asile, lesquelles ont été rejetées par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 février 2023. Ils n'établissent ni même n'allèguent que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Albanie, pays dont les intéressés ont la nationalité. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les décisions portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. Les requérants contestent la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire. Toutefois, l'arrêté litigieux leur fixe un délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, les moyens dirigés contre le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire sont inopérants et doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 7. En premier lieu, la décision litigieuse vise les textes qui en constituent le fondement, et mentionne que les intéressés, de nationalité albanaise, n'établissent pas être exposés à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Elle est par suite suffisamment motivée. 8. En second lieu, aux termes des stipulations l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 9. Mme et M. A soutiennent que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations et dispositions précitées. Toutefois, et alors même que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ils n'apportent aucun élément de nature à établir les risques personnels encourus en cas de retour en Albanie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 11. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 12. En premier lieu, les décisions litigieuses sont motivées par l'entrée récente en France des intéressés et la nature et l'ancienneté de leurs liens avec la France, nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement ou de comportement troublant l'ordre public. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la durée des interdictions de retour sur le territoire français n'est pas motivée. 13. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions litigieuses seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme et M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives au frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme et M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à M. B A et au préfet de la Dordogne. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La magistrate désignée, F. D La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2305634 - 2305817
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-4ème chambre
- Formation
- JU-4ème chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2305634_20231212
Données disponibles
- Texte intégral