TA06Magistrat Mme MoutryMagistrat Mme Moutry
TA06 · Magistrat Mme Moutry — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305635_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023 au tribunal administratif de Toulon, et transmise au tribunal administratif de Nice par ordonnance n° 2303690 du 15 novembre 2023, M. D B, représenté par Me Zepi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de statuer sur les dépens. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté méconnait les dispositions des articles L. 313-11, L. 313-14, L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, conseillère, en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée. Le requérant ainsi que le préfet du Var n'étaient ni présents, ni représentés. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 12 novembre 2023, le préfet du Var a fait obligation de quitter le territoire français à M. C B, ressortissant tunisien né le 1er janvier 1994, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent son fondement. En particulier, il vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la situation du requérant et indique que le requérant a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 28 juin 2022, n'avoir effectué aucune démarche administrative afin de régulariser sa situation en France. En outre, l'arrêté indique que l'intéressé a précisé être célibataire et sans charge de famille. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 423-23 (ancien L. 313-11), L. 435-1 (ancien L. 313-14) et L. 432-13 (ancien L. 312-2) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. 4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si le requérant soutient justifier des liens familiaux sur le territoire français par la présence de toute sa famille et de sa future femme, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition, que la plupart des membres de sa famille se trouvent dans son pays d'origine et non en France. Par ailleurs, il est constant que le requérant est entré très récemment en France et qu'il ne justifie pas de la réalité et de la stabilité de sa relation avec Mme A. En outre, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que Mme A serait de nationalité française ou disposerait d'un titre l'autorisant à séjourner en France. Enfin, la seule production d'une promesse d'embauche, au demeurant non datée, ne permet pas non plus d'attester d'une insertion professionnelle. Par suite, le préfet a pu, sans méconnaitre les dispositions citées au point 4, prendre à l'encontre du requérant un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Pour les mêmes raisons, le préfet du Var n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C B doit être rejetée. Sur les dépens : 7. Aucun dépens n'a été exposé dans la présente instance. Par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit statué sur les dépens sont dépourvues d'objet. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. D B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Var. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La magistrate désignée, signé M. MOUTRY La greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0631 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305635_20240131
TA3119 février 2026
DTA_2303690_20260219Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Moutry
- Formation
- Magistrat Mme Moutry
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2305635_20240131
Données disponibles
- Texte intégral