TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305636_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. A représenté par Me Motal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
3°) de condamner l'État à verser à son conseil une somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été prise par un auteur incompétent ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est illégale du fait de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- est disproportionnée.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est illégale du fait de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 27 septembre 2023 à 10h, ont été entendus :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Motal représentant M. A.
Une note en délibéré, présentée par le préfet de la Savoie, a été enregistrée le 2 octobre 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1988 à Annaba ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. Par l'arrêté attaqué du 31 août 2023 le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Par un arrêté du 22 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Savoie a donné à Mme Laurence Tur secrétaire générale de la préfecture de la Savoie, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
4. L'entrée en France de M. A est très récente, il n'a aucune famille et est célibataire et sans enfant. Il ne justifie d'aucune intégration particulière. Si le requérant se prévaut d'un CDI il ne justifie pas que lui ou son employeur auraient, à la date de la décision attaquée, accompli les démarches aux fins d'obtenir une autorisation de travail. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, M. A n'est fondé à soutenir ni que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
5. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, une telle illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".
7. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le requérant n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, une telle illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
8. La durée de l'interdiction de retour contestée a été fixée par le préfet de la Savoie après examen des critères énoncés par les dispositions citées au point précédent. M. A ne caractérise pas l'existence de circonstances humanitaires qui auraient dû conduire le préfet à ne pas assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire d'une interdiction de retour. S'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il n'établit pas disposer de liens importants sur le territoire français. Le moyen sera écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Motal et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
S. BLa greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2305636_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel