TA06Magistrat Mme MoutryMagistrat Mme Moutry
TA06 · Magistrat Mme Moutry — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305637_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. D B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, conseillère, en application des articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée ; - et les observations de Me De Souza, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête. Il soutient, en outre, que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation dès lors qu'il est marié à une ressortissante bulgare depuis 2013 et qu'il est père d'un enfant né et scolarisé en France. Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 7 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation de quitter le territoire français à M. B, ressortissant albanais né le 29 juin 1983, sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de sa reconduite et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé, pour le préfet des Alpes-Maritimes, par Mme A C, adjointe au chef de bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour. Par arrêté n° 2023-947 du 6 novembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 270.2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme C a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d'éloignement et notamment les obligations de quitter le territoire, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent son fondement. En particulier, elle vise, entre autres, les articles L. 611-1, L. 611-2, L. 612-1 à 4, L. 612-6 à 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu sans n'avoir jamais sollicité de titre de séjour, qu'il se déclare marié et père d'un enfant mais qu'il n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Par suite, et alors que le préfet n'est pas tenu d'indiquer tous les éléments en sa possession mais seulement d'indiquer les éléments pertinents justifiant l'édiction de la décision litigieuse, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, si le requérant soutient que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation familiale, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet des Alpes-Maritimes a parfaitement pris en compte sa situation matrimoniale et l'existence de son enfant. En revanche, contrairement à ce que soutient le préfet, il ressort des pièces du dossier que le requérant a reconnu son enfant et qu'il partage le même domicile que sa compagne de sorte que le préfet ne peut sérieusement soutenir que l'intéressé ne serait pas titulaire de l'autorité parentale ni qu'il ne démontrerait pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Toutefois, le requérant ne justifiant pas de la régularité du séjour de son épouse et de son enfant en France, cette seule circonstance ne saurait caractériser un vice susceptible d'entrainer l'annulation de la décision attaquée dès lors qu'elle n'est pas susceptible d'avoir influé sur le sens de la décision. 5. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas suffisamment étayé pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 6. Enfin, en dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement en France et qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par ailleurs, il n'est pas justifié, par les pièces produites, que sa compagne, de nationalité bulgare, disposerait d'un droit de se maintenir en France dès lors qu'il ne justifie ni qu'elle travaillerait en France, ni qu'ils disposeraient de ressources suffisantes pour bénéficier du droit de se maintenir en France. En outre, si effectivement le requérant justifie être père d'un enfant né et scolarisé en France, cette seule circonstance ne saurait, à elle seule, faire obstacle à ce qu'il puisse être édicté à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Alpes-Maritimes a pu prendre à l'encontre de M. B une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. D B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La magistrate désignée, signé M. MOUTRY La greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Moutry
- Formation
- Magistrat Mme Moutry
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2305637_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel