TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2305637_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 juillet et 10 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de le munir sous deux jours d'une autorisation provisoire de séjour puis, dans le délai d'un mois, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et résulte d'un défaut d'examen de sa situation ; - le refus de séjour critiqué méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain de 1987 et est entaché d'une erreur de droit dès lors que la fraude alléguée n'est pas établie et que son titre de séjour n'a pas été retiré ; -le refus de lui délivrer un titre de séjour est entaché d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour en litige porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant son délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et résulte d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant son pays de destination. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 25 octobre 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Feron ; - et les observations de Me Stadler pour M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain né en 1992 et entré en France le 13 mars 2021 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, M. B conteste l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, l'arrêté critiqué, qui fait en particulier état du fondement de la demande de titre de séjour de M. B ainsi que de sa situation personnelle et professionnelle, comporte les éléments de droit et de fait qui donnent leur fondement aux décisions qu'il contient. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté du 21 mars 2023 et du défaut d'examen de la situation du requérant doivent être écartés. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987: " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire () est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 4. Pour rejeter la demande de titre de séjour formée par M. B sur le fondement des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain de 1987, la préfète du Rhône s'est fondée sur la circonstance que celui-ci ne pouvait être regardé comme produisant le visa de long séjour requis dès lors que le visa qui lui avait été délivré en qualité de conjoint d'une Française et au bénéfice duquel il était entré en France au mois de mars 2021 avait été acquis en fraude à la loi. Si M. B relève que le bénéfice de son visa ne lui a pas été retiré et conteste que son union avec une ressortissante française au mois de novembre 2020 n'a été conclue qu'en vue de faciliter son installation en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que la vie commune du requérant avec son épouse, qui a informé le préfet du Rhône de sa situation matrimoniale particulière et de son intention de déposer plainte, n'a duré que quelques jours à compter de l'entrée en France de M. B pour prendre fin dès le 30 mars 2021. Dans les circonstances de l'espèce, la fraude dont fait état la décision en litige doit être regardée comme suffisamment établie et la préfète du Rhône, qui n'était pas tenue de retirer formellement le visa en cause et dont la durée de validité était au demeurant expirée, a pu légalement se fonder sur les conditions d'obtention de ce visa pour refuser de faire droit à la demande de changement de statut et de titre de séjour présentée par le requérant. 5. Pour soutenir que le refus de titre de séjour en litige porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, M. B fait valoir qu'il exerce une activité professionnelle depuis son entrée sur le territoire français, qu'il bénéfice depuis le mois de juin 2021 d'un contrat de travail à durée déterminée, qu'il donne entière satisfaction à son employeur et que ce dernier l'accompagne dans ses démarches en vue de permettre la poursuite de leur collaboration. Compte tenu toutefois de ce qui a été dit au point précédent quant à la situation du requérant ainsi que du caractère encore récent de sa présence en France, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Alors que, contrairement à ce que soutient M. B, la seule mention par l'arrêté en litige des dispositions inapplicables en l'espèce de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne suffit pas pour considérer que la préfète du Rhône a méconnu sa compétence s'agissant des possibilités de régulariser la situation de celui-ci, les circonstances dont le requérant fait état ne permettent pas davantage de considérer que, dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ou au regard des conséquences d'un refus de titre de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé, la préfète du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité la mesure d'éloignement prise sur son fondement. 7. Si M. B soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens doivent être écartés pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle du requérant exposés aux points 4 et 5. En ce qui concerne le délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ". 9. Si M.B soutient que le délai de 30 jours qui lui a été laissé pour quitter le territoire n'est pas adapté à sa situation, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'au vu de la situation du requérant et faisant application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Rhône a assorti l'obligation de quitter le territoire en litige d'un délai de départ volontaire de 90 jours. Dans ces conditions, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi : 10. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité des décisions en litige portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision fixant son pays de renvoi. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 21 mars 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B dirigées contre l'arrêté du 21 mars 2023, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 février 2024. La rapporteure, C. Feron Le président, A. Gille La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2305637_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel