TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305638_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023 sous le numéro 2305638, M. C F et Mme E F, représentés par Me Lescs, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite, née le 3 décembre 2022, de refus de convocation par l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en vue de l'enregistrement de la demande de visa de madame et leurs trois enfants B, A et D au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au consul de France à Téhéran de leur proposer, dans un délai de cinq jours, une date pour un rendez-vous à fin d'enregistrement des demandes de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros TTC au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction et au rejet de celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. Il informe le tribunal que les intéressés sont convoqués le 8 mai 2023 au consulat. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. F par décision du 2 mai 2023. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2305689 enregistrée le 20 avril 2023 par laquelle M. et Mme F demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mai 2023 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. L'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a proposé à Mme E F et ses enfants ont un rendez-vous en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale le 8 mai 2023, postérieurement à l'introduction de la requête. Les conclusions aux fins de suspension de la décision implicite, née le 3 décembre 2022, de refus de convocation des intéressés, et d'injonction présentées par M. et Mme F ont, ainsi, perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme F présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme F aux fins de suspension et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F et Mme E F, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Lescs. Fait à Nantes, le 15 mai 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2305638_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel