TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305638_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2023, Mme A C, représentante légale de Mme B C, représentée par Me Vocat, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 11 mai 2023 par laquelle la directrice académique des services de l'Éducation nationale (DASEN) des Yvelines l'a mise en demeure d'inscrire son enfant B C dans un établissement scolaire dans un délai de 15 jours, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat de lui verser la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est établie dès lors qu'un retour en classe aggraverait les troubles B, qui est incapable de suivre une scolarité ordinaire ainsi que cela ressort du bilan d'orthophonie produit ; en outre, elle ne pourra pas bénéficier immédiatement d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; en effet, celle-ci ne comporte pas mention des délais et voies de recours ; notifiée par mail, elle n'a pas été adressée dans les formes légales ; l'article R. 131-14 du code de l'éducation n'a pas été respecté, ni le vademecum ; les articles L. 131-1 du code de l'éducation et suivants méconnaissent la convention internationale des droits de l'enfant ; la définition d'un socle commun des savoirs à acquérir, dans l'annexe de l'article D. 122 n'a pas davantage de fondement légal puisqu'un droit à l'éducation n'est pas une obligation d'instruction ; en outre, ce socle commun des savoirs est défini par un décret, texte de valeur inférieur à celle de la loi, et un contrôle de l'acquisition de ces savoirs est a fortiori sans fondement légal ; une éventuelle obligation de résultat, pour les familles comme pour l'école, n'a pas davantage de fondement légal ; - la seule restriction aux droits des parents de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants résultant de l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, à leur droit d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques résultant de l'article 14-3 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne et à la liberté d'enseignement légitimée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 23 novembre 1977, ne pourrait trouver son fondement que dans l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation qui entend protéger les enfants notamment de toute maltraitance, physique ou psychologique, ainsi que de dérives sectaires ; cette appréciation ne peut être que de la compétence de la juridiction pénale et non de la juridiction civile ou de la juridiction administrative qui sont incompétentes en cette matière ; le placement de l'enfant à l'école ou dans un établissement, s'il devait être ordonné, ne pourrait l'être que sur un fondement de maltraitance ou de dérive sectaire et en aucun cas pour des résultats scolaires ; la décision n'est pas justifiée en fait et en droit, en violation des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de l'état de santé de l'enfant. La requête a été communiquée à la direction des services départementaux de l'éducation nationale, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2305137 du 10 juillet 2023 du juge des référés ; - la requête enregistrée le 23 juillet 2023 sous le n° 2305136 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 juillet 2023 à 14h00. Le rapport de Mme Mégret, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Rossini, greffier d'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a obtenu le 18 juillet 2022 l'autorisation d'instruire sa fille B en famille pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024. Par une décision du 11 mai 2023, dont la requérante demande en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, la directrice académique des services de l'Éducation nationale (DASEN) des Yvelines l'a mise en demeure les parents sa fille B C dans un établissement scolaire dans un délai de 15 jours. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Pour établir l'urgence à suspendre l'exécution de la décision du 11 mai 2023, Mme C soutient que sa fille, atteinte de dysphasie et possiblement de dyslexie, doit suivre des séances de rééducation orthophoniques régulières, à raison de deux fois par semaine et que sa scolarisation à domicile est nécessaire afin de mettre en place un tel suivi. Elle fait également valoir que la scolarisation de sa fille aggraverait ses troubles et remettrait à terme durablement ses possibilités de scolarisation, alors qu'il est impossible, à son âge, de bénéficier de la présence d'un agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM). Enfin, elle soutient qu'eu égard à la durée des démarches nécessaires à l'assistance d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), il ne lui serait possible de bénéficier de cette présence qu'à compter de l'année scolaire 2024/2025, de sorte que la scolarisation de sa fille risquerait d'aggraver ses symptômes. Toutefois, Mme C ne justifie pas, en dépit de l'existence de deux contrôles défavorables à l'instruction de sa fille à domicile en date des 24 novembre 2022 et 3 avril 2023, préalables à la mise en demeure du 11 mai 2023, d'avoir initié, à la date de la présente ordonnance, des démarches auprès de la maison départementale des personnes handicapées tendant à la présence d'un AESH, alors qu'elle a été mise en demeure d'inscrire sa fille dans un établissement d'enseignement scolaire et qu'elle ne justifie pas davantage avoir entrepris des démarches à cette fin. En outre, elle ne démontre pas que la scolarisation remettrait en cause le suivi avec une orthophoniste deux fois par semaine. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, aucune des circonstances invoquées n'est de nature à établir l'urgence à statuer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi, que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, représentante légale de Mme B C, et au ministre de l'éducation et de la jeunesse. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles. Fait à Versailles, le 31 juillet 2023 La juge des référés, Signé Sylvie Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7831 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305638_20230731
TA7623 juin 2025
DTA_2305136_20250623TA7720 janvier 2026
DTA_2305137_20260120Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2305638_20230731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel