TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 8ème chambre — 5 février 2024
- ECLI
- DTA_2305638_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 et 20 juillet 2023, M. C A, représenté par la Selarl Lozen Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois en lui délivrant dans l'attente et sous sept jours une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté en litige ; - le refus de lui délivrer un titre de séjour résulte d'un défaut d'examen de sa situation ; - le refus de séjour critiqué est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il lui oppose le défaut de production d'un visa de long séjour et méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le rejet de sa demande méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'illégalité du refus de titre de séjour en litige entache d'illégalité l'obligation qui lui est faite de de quitter le territoire français : - son éloignement méconnait le droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire entache d'illégalité la décision fixant son pays de destination. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense et a produit des pièces, enregistrées le 31 octobre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 mai 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Feron, - et les observations de Me Cadoux pour le requérant. Une note en délibéré a été présentée pour M. A, enregistrée le 9 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant éthiopien né en 2000 et entré en France en dernier lieu au mois de novembre 2020, M. A conteste l'arrêté du 11 janvier 2023 par lequel le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour qu'il a formée le 16 août 2022, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. La décision attaquée a été signée par Mme B, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture du Rhône, en vertu de la délégation que le préfet du Rhône lui a donnée par un arrêté du 12 décembre 2022 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. Alors que la demande de titre de séjour présentée par le requérant en qualité d'étudiant se bornait à faire état du projet de celui-ci d'intégrer une formation sans indiquer le fondement textuel sur lequel elle reposait, la décision en litige fait état de circonstances de fait et de droit qui lui donnent son fondement et ayant trait notamment à la situation administrative du requérant ainsi qu'aux conditions requises pour bénéficier d'un titre de séjour lié à une poursuite d'études. Dans ces conditions et alors que le préfet n'était en conséquence pas tenu d'examiner la situation de M. A au regard des dispositions de l'article L. 423-23 ou de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré par le requérant de ce que le refus en litige résulterait d'un défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L 'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études (), l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour qui lui était soumise, le préfet du Rhône s'est fondé, sans toutefois se sentir tenu de le faire, sur la circonstance que M. A ne justifiait pas être titulaire du visa de long séjour requis. Dans les circonstances de l'espèce et alors en particulier que la période de validité du visa de court séjour au bénéfice duquel M. A est entré en France au mois de novembre 2020, qui ne se fondait au demeurant pas sur un projet d'études, était expiré depuis le mois d'avril 2021, c'est sans commettre l'erreur de droit alléguée ni entacher sa décision d'une erreur d'appréciation que le préfet du Rhône a opposé à M. A l'exigence d'un visa de long séjour en dépit des difficultés invoquées par le requérant pour obtenir un tel visa dans des délais compatibles avec le calendrier scolaire. 6. Eu égard à l'objet du titre de séjour qu'il a sollicité, M. A ne saurait utilement soutenir que sa situation justifiait qu'il soit autorisé à séjourner en France sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni se prévaloir de l'atteinte excessive que la décision porterait selon lui à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les circonstances dont il est fait état et relatives pour l'essentiel à la bonne intégration du requérant ne suffisent pas pour considérer que le préfet du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour opposé à M. A doivent être rejetées. En ce qui concerne l'éloignement : 8. Il est constant que pendant sa présence en France, M. A, dont les pièces produites au dossier attestent de la bonne intégration et du sérieux, a préparé les examens d'entrée de cinq écoles de cirque dans lesquelles il a été admis et a pu en conséquence intégrer l'école de cirque de Lyon où il suivait, à la date de la décision attaquée, un cursus en deux ans de préparation aux concours d'entrée des écoles supérieures de cirque, notamment le Centre national des arts du cirque où il a d'ailleurs été admis postérieurement à la décision en litige. Dans les circonstances de l'espèce, la décision en litige doit être regardée comme étant entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquence sur la situation personnelle de M. A, qui est fondé pour ce motif à en demander l'annulation. 9. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet du Rhône faisant obligation à M. A de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant fixation de son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique que la préfète du Rhône statue à nouveau sur la situation de M. A. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Il y a également lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône de munir M. A dans un délai de dix jours d'un document l'autorisant à séjourner en France jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Rhône du 11 janvier 2023 est annulé en tant qu'il fait obligation à M. A de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel celui-ci pourrait être éloigné d'office. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A et de statuer sur celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de munir sous dix jours M. A d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 5 février 2024. La rapporteure, C. Feron Le président, A. Gille Le greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 février 2024
Référence
DTA_2305638_20240205
Données disponibles
- Texte intégral