TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2305638_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 15 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2300767 du 16 mai 2023 par lequel le tribunal a, d'une part, annulé la décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas exécuté le jugement n° 2300767 du 16 mai 2023.
Par une ordonnance en date du 21 novembre 2023, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires enregistrés les 27 mars 2023 et 27 mai 2024, Mme A, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution du jugement n° 2300767 du 16 mai 2023 et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique:
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, présidente-rapporteure ;
- les observations de Me Della-Monaca, substituant Me Oloumi, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par un jugement du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé la décision du 6 février 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement, et d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
3. A la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, qui, n'ayant pas produit d'observations, n'invoque aucun changement dans les circonstances de fait et de droit relatives à la situation de Mme A, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement n°2300767 du 16 mai 2023 en délivrant le titre de séjour visé ci-dessus
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour ce dernier de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par semaine de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal n° 2300767 du 16 mai 2023 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par semaine, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : L'Etat versera à Me Oloumi la somme de 600 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
signé
V. Chevalier-Aubert
L'assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA0627 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305638_20240627
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2305638_20240627