TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305639_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023 sous le numéro 2305639, M. A D, représenté par Me Hamza-Sanchez, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 17 octobre 2022 contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) en date du 7 août 2022 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendant d'un ressortissant de nationalité française, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité " au moins jusqu'au délibéré de la procédure en annulation au fond " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Hamza-Sanchez, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de l'état de santé de sa mère, âgée de quatre-vingt-dix ans, dont il s'occupait à plein temps lorsqu'il résidait en France, où il est arrivé lorsqu'il était âgé de six ans et a passé plus de cinquante ans ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'appartient pas à l'autorité consulaire de porter une appréciation sur les ressources de l'intéressé, qui a sollicité un visa pour motif familial afin de rentrer chez lui, * en tout état de cause, il justifie d'une attestation d'hébergement par son fils, ressortissant français, * il a droit au renouvellement de son certificat de résidence algérien de dix ans en vertu de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, * l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Un mémoire complémentaire, enregistré le 8 mai 2023 a été présenté pour M. D, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et réfute les arguments développés dans le mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2302799 enregistrée le 20 février 2023 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mai 2023 à 9h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. M. A D, ressortissant algérien né en 1967, a sollicité en dernier lieu de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) la délivrance d'un visa de long séjour. Sa demande, examinée comme présentée en qualité d'ascendant d'un ressortissant de nationalité française, a été rejetée par décision du 7 août 2022 au motif que ses revenus sont insuffisants pour faire face, de manière autonome, aux frais de toute nature liés à un séjour en France de plus de trois mois. Le silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire dont elle a été saisie le 17 octobre 2022 a fait naître une décision implicite de rejet le 17 décembre 2022 dont M. D a demandé l'annulation par la requête susvisée enregistrée le 20 février 2023. Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. D en sollicite la suspension de l'exécution. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. M. D fait valoir qu'il vit en France, où il est arrivé alors qu'il était âgé de six ans, depuis cinquante ans, s'y est marié et a eu deux enfants de nationalité française, qu'il y réside avec son fils C et s'occupait, avant son départ pour l'Algérie, de sa mère âgée de quatre-vingt-dix ans dont l'état de santé est critique. Il ressort toutefois de l'instruction que l'intéressé, qui a quitté la France le 17 janvier 2020 alors qu'il était titulaire d'une carte de résidence algérien de dix ans valable jusqu'au 3 août 2020 dont il ne démontre pas avoir sollicité le renouvellement en temps utile, n'a contesté aucune des six décisions portant refus de délivrance d'un visa de retour en France qui ont été opposées à ses demandes entre le 16 décembre 2020 et le 6 septembre 2021. Par ailleurs, le certificat médical qu'il produit se borne à constater que l'état de santé de Mme B D -présentée comme la mère du requérant-, dont la date de naissance n'est pas précisée, ne permet pas à l'intéressée " de voyager au mois de mai 2023 ". Contrairement à ce qui est annoncé au bordereau des pièces jointes à la requête, la copie de la carte de résident de cette dernière ne figure d'ailleurs pas au dossier en PJ 11. En outre, ainsi que le relève le ministre en défense, M. D a attendu quatre mois après la naissance de la décision contestée pour saisir le juge des référés. Dès lors, la condition d'urgence ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il s'ensuit que la requête de M. D ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Hamza-Sanchez. Fait à Nantes, le 17 mai 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2305639_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel