TA06Magistrat Mme MoutryMagistrat Mme Moutry
TA06 · Magistrat Mme Moutry — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2305639_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2023, M. E D, représenté par Me Roilette, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et il n'a pas été procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation ; - il a été privé du droit d'être entendu ; - les voies et délais de recours ne lui ont pas été notifiées dans une langue comprise et l'arrêté ne comporte pas les nom et prénom de l'interprète ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention contre la torture et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention contre la torture et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Moutry, conseillère, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Moutry, magistrate désignée. Le requérant ainsi que le préfet des Alpes-Maritimes n'étaient ni présents, ni représentés. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E D, ressortissant russe né le 21 janvier 1985, a présenté une deuxième demande d'asile auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes le 25 octobre 2021 laquelle a été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 4 mai 2023. Par arrêté du 13 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. A titre liminaire, le requérant ne peut utilement se prévaloir de moyens dirigés contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire dès lors que l'arrêté attaqué ne comporte aucune décision portant refus de délai de départ volontaire. En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, l'arrêté a été signé par Mme B C, cheffe du bureau des examens spécialisés. Par un arrêté n° 2023-793 du 10 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 241-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme C a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les refus de séjour et obligations de quitter le territoire français au titre de l'asile en vertu des décisions défavorables de l'OFPRA et de la CNDA. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de renvoi. La circonstance que le préfet aurait omis de donner certains éléments personnels concernant la situation du requérant ne saurait, par elle-même, caractériser une motivation insuffisante de l'arrêté attaqué. Dès lors, il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes a procédé à un examen particulier et sérieux de la situation personnelle du requérant avant de l'obliger à quitter le territoire français et de fixer le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. En l'espèce, le requérant ne précise pas en quoi il disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet des Alpes-Maritimes avant que ne soit pris l'arrêté attaqué et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu de l'intéressé doit être écarté. 7. En cinquième lieu, les conditions de notification d'un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité et n'ont d'effet que sur le déclenchement du délai de recours contentieux à son encontre. Par suite, la circonstance que les voies et délais de recours n'auraient pas été mentionnés à M. D dans une langue qu'il comprend et que le nom et le prénom de l'interprète ne figurent pas sur la notification de l'arrêté est sans incidence sur la légalité de cette décision. Il suit de là que ce moyen doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 541-1 du même code : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-2 : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : () 2° Lorsque le demandeur : () c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen () ". Enfin, aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. () ". Pour l'application de ces dispositions, une demande de réexamen est regardée comme une demande d'asile. 9. Il ressort des pièces du dossier que la reconnaissance de la qualité de réfugié a été définitivement refusée au requérant par une décision du 31 juillet 2017 prise par l'OFPRA, confirmée le 5 juin 2018 par la CNDA, puis par une décision d'irrecevabilité du 29 mars 2019 rejetant sa première demande de réexamen, confirmée le 30 septembre 2019 par la CNDA. Par suite, l'intéressé, lorsqu'il a entendu former une nouvelle demande de réexamen qui n'a été enregistrée que le 25 octobre 2021 par l'OFPRA, a ainsi présenté une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen et se trouvait alors dans le cas visé au c du 2° de l'article L. 542-2 et, par suite, dans celui prévu au 4° de l'article L. 611-1 précité, où le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français. Dès lors, le requérant ne bénéficiait pas d'un droit de se maintenir sur le territoire français qui aurait fait légalement obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement à son encontre. Par ailleurs, il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, la deuxième demande de réexamen du requérant avait été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile. Par conséquent, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Le requérant se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2013 avec sa conjointe de nationalité russe. Toutefois, cette dernière, également déboutée du droit d'asile, réside irrégulièrement sur le territoire français. En outre, le requérant ne produit aucune pièce visant à démontrer l'existence de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, l'obligation de quitter le territoire français aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention contre la torture et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit être écarté comme tel. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile du requérant et ses deux demandes de réexamen ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2017, 29 mars 2019 et 25 juillet 2022, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile les 5 juin 2018, 30 septembre 2019 et 4 mai 2023. Le requérant persiste à soutenir qu'il risque de faire l'objet d'actes de torture et de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, aucun des éléments produits par le requérant ne permet d'établir qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. Par conséquent, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage méconnu les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 15. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 octobre 2023 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais de l'instance : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Me Roilette demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La magistrate désignée, signé M. MOUTRY La greffière, signé H. DIAW La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Moutry
- Formation
- Magistrat Mme Moutry
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2305639_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel