TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305639_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. A B, représenté par la Selarl BS2A Bescou - Sabatier Avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui restituer sa carte de résident ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - le retrait de sa carte de résident ne peut trouver son fondement légal dans les dispositions qui ne lui sont pas applicables des articles L. 423-5 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ce retrait est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses conséquences sur sa situation personnelle et de l'absence d'établissement de la fraude alléguée ; - l'illégalité du retrait de sa carte de résident entache d'illégalité l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, qui porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - une obligation de quitter le territoire français ne pouvait lui être opposée dès lors qu'il remplit les conditions posées par l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité du retrait de sa carte de résident et de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité les décisions fixant son délai de départ volontaire et son pays de destination. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2023 par une ordonnance du 11 août précédent. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Richard-Rendolet. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant tunisien né en 1977, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Loire lui a retiré sa carte de résident, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture, en vertu de la délégation de signature qui lui a été donnée par un arrêté du préfet de la Loire du 6 février 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 12 juin 2023 doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant retrait de la carte de résident : 3. En l'absence de stipulations expresses sur ce point dans l'accord franco-tunisien visé ci-dessus et comme l'a rappelé en l'espèce le préfet de la Loire, l'autorité administrative peut légalement faire usage du pouvoir général qu'elle détient pour retirer une carte de résident qu'elle estime avoir été obtenue par fraude. Par suite, le moyen invoqué par le requérant et tiré de l'erreur de droit que le préfet de la Loire aurait commise en se fondant sur les dispositions des articles L. 423-5 et L. 423-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au retrait des titres de séjour doit être écarté. 4. Si M. B a épousé une ressortissante française au mois d'avril 2017 et a pu entrer en France au mois d'octobre suivant sous couvert du visa de long séjour qui lui avait été délivré en conséquence, il est constant que le divorce des intéressés a été prononcé à la date du 30 septembre 2018 et qu'à la date à laquelle une carte de résident d'une durée de 10 ans a été délivrée au requérant au mois d'octobre 2018 en sa qualité de conjoint de Française, M. B n'avait pas informé l'autorité préfectorale de la rupture de sa vie commune avec l'intéressée ni de la présence en Tunisie de ses quatre enfants nés en 2007, 2010, 2011 et 2014 de sa relation avec une compatriote demeurant dans ce pays et qu'il a épousée par la suite, le 8 novembre 2021. Dans ces conditions et alors qu'il ne fait pour sa part état d'aucune circonstance de fait relative à son union et à sa vie commune avec la ressortissante française concernée, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour décider de lui en retirer le bénéfice, le préfet de la Loire a considéré que la carte de résident qui lui a été délivrée le 2 octobre 2018 l'avait été au bénéfice d'une union n'ayant été contractée par l'intéressé qu'en vue de se voir reconnaître un droit au séjour. 5. A l'appui de sa contestation, M. B se prévaut de l'ancienneté de sa présence et de sa bonne intégration en France, où il est entré en 2015, où il a épousé une ressortissante française et où il exerce une activité professionnelle depuis plusieurs années, en particulier en qualité de chef d'équipe de travaux depuis l'année 2021. Compte tenu toutefois de ce qui a été dit quant à la situation personnelle et familiale du requérant, dont les attaches se trouvent en Tunisie, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour considérer que le préfet de la Loire a entaché sa décision portant retrait de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité du retrait de son titre de séjour entache d'illégalité la décision prise sur son fondement et lui faisant obligation de quitter le territoire français. 8. Si la circonstance que la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger fait obstacle à ce que ce dernier fasse légalement l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, M. B ne justifie pas, compte tenu de ce qui a été dit précédemment quant aux conditions de sa présence en France, d'une résidence régulière dans ce pays au sens des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il se prévaut. Par suite, le moyen tiré par M. B de son éligibilité au bénéfice de la carte de résident mentionnée par cet article L. 426-17 ne peut qu'être écarté. 9. Si M. B soutient que son éloignement porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté pour les motifs de fait relatifs à la localisation en Tunisie des attaches familiales du requérant exposés au point 4. En ce qui concerne les autres décisions : 10. Eu égard à ce qui précède, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité des décisions portant retrait de titre de séjour et obligation de quitter le territoire qu'il conteste entache d'illégalité les décisions prises sur leur fondement et fixant son délai de départ volontaire ainsi que son pays de destination. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 12 juin 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, A. Gille La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2305639_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel