TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305640_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 13 juin et le 13 juillet 2023, M. E A, représenté par la SCP Bourglan, Damamme et Leonhardt, demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a fondé sa décision, conformément à l'article L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an.
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnait les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le droit d'être entendu ;
- il est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et de ses liens familiaux sur le territoire français et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale compte-tenu de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreurs de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'absence de risque de fuite le concernant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions sur lesquelles elle se fonde ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte-tenu de ses conditions d'entrée et de séjour en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 18 juillet 2023 :
- le rapport de Mme Ludivine Journoud, magistrate désignée ;
- les observations de Me Grebaut, substituant Me Leonardt, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui précise en outre que M. A a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français il y a plusieurs années qu'il a exécutée, et qui confirme que l'intéressé et son épouse n'ont pas entamé de démarches auprès de l'administration jusqu'à ce jour pour régulariser leur situation au regard de leur droit au séjour en France ;
- les observations de M. A, accompagné de son épouse, qui répond aux questions du magistrat en français et qui confirme que durant sa retenue administrative il a indiqué aux services de police qu'il avait déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour pour son fils devenu majeur. Il indique également qu'il justifie d'une promesse d'embauche dans une agence immobilière. Il explique que lorsqu'il a indiqué en audition que sa famille se trouvait en Algérie, il faisait référence à sa famille élargie, ses cousins notamment, et non à son épouse et à ses enfants qui sont sur le territoire français. Mme A indique en français qu'elle fait du bénévolat auprès des personnes âgées ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, né le 23 octobre 1962 à Oran (Algérie), de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 5 septembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants mineurs, et s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière jusqu'à ce jour. Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à la communication de l'ensemble des pièces :
2. Aux termes de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin () la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise "
3. L'affaire est en état d'être jugée, le contradictoire a été respecté. Il n'apparait donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier en possession de l'administration.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signé par Mme C B, adjointe au chef de la mission asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par arrêté n°13-2023-05-16-00003 du 16 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation de signature à l'effet de signer la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 12 juin 2023 produit par le préfet des Bouches-du-Rhône en défense, que M. A, qui a refusé de faire appel à un interprète et à un avocat pendant sa retenue administrative, a été informé qu'il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et a été mis en mesure de faire valoir, de manière utile et effective, ses observations concernant une telle mesure d'éloignement. Il ressort des échanges à l'audience que M. A parle et comprend le français et qu'il est tout à fait en mesure de faire valoir ses observations. Il est constant qu'il a d'ailleurs déclaré en audition qu'il était d'accord pour rentrer en Algérie et qu'il avait déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2003. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu.
7. En troisième lieu, l'arrêté attaqué expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de M. A, sur la base de ses déclarations en audition réalisée par les services de police le 12 juin 2023, et comporte ainsi de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement compte-tenu des éléments en possession de l'administration à la date de la décision attaquée. La circonstance que l'autorité administrative n'ait pas fait mention de l'ensemble de ses attaches familiales en France, alors que l'intéressé a déclaré en audition que sa famille réside en Algérie, ne suffit pas à caractériser le défaut d'examen invoqué par M. A. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut d'examen sérieux doivent être écartés comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;(). ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa de court séjour le 18 septembre 2019, sans solliciter la délivrance d'un titre de séjour. Il était par suite au nombre des étrangers pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
11. Si M. A soutient qu'il est entré et vit en France depuis le 5 septembre 2019 avec son épouse et ses trois enfants, il ressort des pièces du dossier qu'il a pourtant déclaré lors de son audition par les services de police le 12 juin 2023, que toute sa famille réside en Algérie et qu'il consent à retourner dans son pays d'origine. Par ailleurs, les pièces produites par M. A pour justifier de sa présence sur le territoire français depuis 2020 concernent principalement la scolarisation de ses enfants alors qu'il ne justifie en ce qui le concerne, et en ce qui concerne son épouse, d'aucune démarche administrative pour régulariser leur droit au séjour ni d'aucune insertion professionnelle et sociale particulière en France. Il n'établit pas non plus qu'il serait dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie jusqu'à ses 57 ans. Dans ces conditions, et alors que la durée alléguée de son séjour en France est courte, que l'ensemble de la cellule familiale est de nationalité algérienne et peut se reconstituer en Algérie et que son épouse est également sans droit au séjour en France, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation.
12. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il réside en France avec son épouse et ses trois enfants âgés de 18, 15 et 8 ans, il n'établit pas, compte-tenu à la durée de son séjour en France, que sa vie privée et familiale serait située en France eu égard à l'intensité des liens qu'il y a tissés. La circonstance que ses trois enfants, tous nés en Algérie, poursuivent une scolarité normale en France, et que son fils aîné tout juste majeur ait sollicité un rendez-vous en préfecture, obtenu le 5 juillet 2023 soit postérieurement à la décision attaquée, pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour en tant qu'étudiant en septembre prochain, ne suffit pas plus à établir que la décision contestée serait contraire à leur intérêt tel qu'il est reconnu par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
13. Compte-tenu de l'ensemble de ce qui a été dit précédemment, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour soutenir que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire serait
elle-même illégale.
14. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
15. Il ressort des pièces du dossier que si M. A est entré régulièrement en France le 5 septembre 2019, comme l'atteste le cachet d'entrée apposé sur son passeport en cours de validité produit à l'instance, il est constant qu'après l'expiration de son visa de court séjour le 18 septembre 2019, il n'a jamais cherché à régulariser sa situation au regard de son droit au séjour jusqu'à ce jour et s'est maintenu en situation irrégulière. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. A, qui n'était alors pas en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage, s'est déclaré sans domicile fixe dans le cadre de son audition par les services de police le 12 juin 2023 en précisant ensuite qu'il était hébergé chez des amis, alors qu'il produit à l'instance la copie d'un bail qui aurait été signé le 15 octobre 2022. Par suite, au moment où le préfet a pris sa décision, l'intéressé se trouvait dans la situation où en application du 1° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. La circonstance que M. A ait indiqué en audition accepter de retourner en Algérie est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation et une erreur de fait en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire alors même qu'il a fondé sa décision sur les déclarations de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Il ressort des dispositions combinées des articles L.612-6, L. 612-10 et L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
17. En l'espèce, compte-tenu de l'ensemble de ce qui a été dit précédemment, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire pour soutenir que la décision portant interdiction de retour serait elle-même illégale.
18. Enfin, M. A, qui ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle interdiction, a déclaré lui-même qu'il avait déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2003 et ne peut utilement soutenir que sa vie est ancrée en France alors qu'il est entré sur le territoire il y a moins de quatre ans. A supposer même qu'il entende critiquer la décision fixant à un an la durée de son interdiction de retour, il résulte de ce qui a été dit au point 11 qu'il ne justifie pas d'une insertion sociale ou professionnelle en France, que son épouse est également en situation irrégulière et que ses enfants tous nés en Algérie pourront reprendre leur scolarité dans leur pays d'origine. Par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation sur les conséquences de sa décision sur la situation de M. A ni méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. E A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet des
Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé
L. D
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
N°2305640Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1321 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305640_20230721
TA7724 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2305640_20230721
Données disponibles
- Texte intégral