TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305640_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 23 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision critiquée ; - compte tenu de son état de santé et des possibilités de prise en charge, le refus de séjour en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité du refus de titre qui lui a été opposé entache d'illégalité les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2023 par une ordonnance du 11 août précédent. La préfète du Rhône a produit un mémoire, enregistré le 27 octobre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 mai 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Gille. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant guinéen né en 1978 et entré en France au mois d'octobre 2016, M. A demande l'annulation des décisions du 23 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté en litige a été signé par Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, en vertu de la délégation de signature que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 30 janvier 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 4. Il est constant que, pour refuser de délivrer une nouvelle fois le titre de séjour sollicité par M. A en raison de son état de santé, la préfète du Rhône s'est fondée sur un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) selon lequel, bien que nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'état de santé du requérant pouvait toutefois faire l'objet d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine. A l'appui de sa contestation, M. A fait valoir le suivi médical dont il bénéficie en raison des pathologies dont il souffre, en particulier, outre le diabète, l'hyper-tension artérielle, l'excès de cholestérol, le glaucome ou l'apnée du sommeil dont il fait état, d'un syndrome de stress post-traumatique lié à son pays d'origine, et relève le coût et la disponibilité aléatoire en Guinée des médicaments et équipements requis par son état de santé. Toutefois, les éléments qui sont avancés, en particulier les énonciations des certificats établis par un médecin psychiatre et un médecin généraliste le 2 mai 2023 et les 26 et 28 juin suivant ainsi que l'état récapitulatif du coût de ce suivi établi par l'association qui accompagne l'intéressé, ne suffisent pas pour remettre en cause le bien-fondé de la décision préfectorale, prise conformément à l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII et retenant la possibilité d'un suivi approprié du requérant en Guinée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne les autres décisions : 5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité les décisions prises sur son fondement lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions de la préfète du Rhône du 23 février 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. L'assesseur le plus ancien F.-X. Richard-Rendolet Le président, rapporteur A. GilleLa greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2305640_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel