TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305641_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Moncalis, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la communauté d'agglomération du Val d'Yerres Val de Seine d'inscrire au prochain conseil la création du poste qu'il occupe, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération du Val d'Yerres Val de Seine de lui fixer un entretien professionnel dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Val d'Yerres Val de Seine la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner la communauté d'agglomération du Val d'Yerres Val de Seine aux dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'atteinte à ses intérêts engendrée par la carence de l'administration dans la création d'une fiche de poste depuis l'avenant à son contrat de travail en date du 21 juillet 2021 ; l'urgence se caractérise d'autant plus au regard de la dégradation de son état de santé depuis le mois d'octobre 2022, de ses conditions de travail et de son isolement géographique vis-à-vis de ses collègues et, enfin, de ses différentes demandes d'un entretien avec le médecin du travail qui sont demeurées sans réponse pendant un certain temps ; - la mesure sollicitée est utile car la création du poste et de la fiche de poste est indispensable à sa santé mentale et physique garantis par l'article 23 de la loi du 13 juillet 1983 ; ainsi, la création du poste et, par suite, de la fiche de poste, lui permettra d'exercer un recours administratif et d'avancer dans ses démarches en responsabilité pour harcèlement ; - sa demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative puisqu'aucune fiche de poste n'a été élaborée et aucun vote en assemblée n'a eu lieu ; - sa demande d'injonction à l'administration d'organiser un entretien professionnel est justifiée par la nécessité d'instaurer un dialogue avec son employeur afin d'échanger sur sa carrière professionnelle, ses observations sur son poste, ses perspectives d'évolution et son ressenti global sur son environnement de travail Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ghiandoni, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été recruté en qualité d'attaché par contrat à durée déterminée au sein de la communauté d'agglomération du Val d'Yerres Val de Seine le 17 avril 2013. Il a ensuite conclu un contrat à durée indéterminée avec la communauté d'agglomération le 26 février 2021. Il a exercé les missions de chef de projet " prévention, sports, culture et jeunesse " au sein de la Direction Cohésion Sociale puis, à la suite d'une réorganisation de cette direction, il a fait l'objet d'une mobilité interne et a été affecté, par avenant à son contrat de travail signé le 27 juillet 2021, sur le pôle insertion/citoyenneté au sein du centre social intercommunal de l'Oly, sous la responsabilité de la directrice de l'équipement. M. B soutient qu'à la suite de ce changement de poste, il a développé un syndrome anxio-dépressif à l'origine de plusieurs arrêts maladie. Afin de remédier à ses conditions de travail ainsi qu'à la dégradation de son état de santé qu'il impute à ces dernières, M. B a saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu'il enjoigne à la communauté d'agglomération du Val d'Yerres Val de Seine, d'une part, d'inscrire au prochain conseil la création du poste qu'il occupe et lui en fournisse la fiche de poste et, d'autre part, de le convoquer à un entretien professionnel. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Il ressort des pièces produites par le requérant, en particulier du courrier du 12 juillet 2021 du président de la communauté d'agglomération du Val d'Yerres Val de Seine, d'une part, que la réorganisation de la direction de la cohésion sociale de la communauté d'agglomération qui a conduit au changement d'affectation de M. B le 21 juillet 2021 a donné lieu à un entretien entre ce dernier, la directrice générale adjointe des services à la population, la directrice de la cohésion sociale et la directrice des ressources humaines le 6 juin 2021. Au cours de cet entretien, le requérant a été avisé de cette réorganisation et s'est, en conséquence, vu proposé un changement d'affectation sur le poste d'encadrement intermédiaire sur le pôle insertion/citoyenneté au sein du centre social intercommunal de l'Oly. Ce courrier indique, en outre, qu'il était accompagné de l'avenant à son contrat de travail, l'affectant sur ce nouveau poste, en date du 27 juillet 2021 signé par l'intéressé et de la fiche de poste correspondant à la nouvelle affectation du requérant. M. B ne conteste aucun des termes de ce courrier. Dans ces conditions, les mesures sollicitées par le requérant n'apparaissent pas utiles et sa requête ne peut qu'être rejetée, dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 13 juillet 2023. La juge des référés, Signé S. Ghiandoni La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2305641_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA