TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2305641_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme D C A, représentée par Me Adja Oke, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de la munir d'une autorisation provisoire de séjour puis de lui délivrer dans le délai d'un mois une carte de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation et est insuffisamment motivé ; - le refus de titre attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité du refus de titre qui lui est opposé entache d'illégalité l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; - l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste entache d'illégalité les décisions fixant son délai de départ volontaire et son pays de destination. La requête a été transmise à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces le 26 octobre 2023. Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 mai 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard-Rendolet, - et les observations de Me Adja Oke pour Mme C A. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante mexicaine née en 1990 et entrée en France en 2018 afin d'y poursuivre des études, Mme C A demande l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, en vertu de la délégation qui lui a été donnée par un arrêté de la préfète du Rhône du 30 janvier 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté du 8 mars 2023 doit être écarté. 3. Traduisant un examen particulier de la situation de la requérante, l'arrêté du 8 mars 2023, qui fait notamment état de façon circonstanciée de la situation administrative et personnelle de l'intéressée et de son parcours universitaire depuis son entrée en France, comporte les éléments de fait et de droit qui donnent leur fondement aux décisions qu'il contient. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de la situation de la requérante et du défaut de motivation de l'arrêté critiqué doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ". 5. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour formée par Mme C A en vue de la poursuite de ses études, la préfète du Rhône s'est fondée, comme il lui appartenait de le faire, sur l'absence de résultats probants et de progression de l'intéressée dans son cursus universitaire. Pour soutenir que les dispositions législatives citées au point précédent ont été méconnues, Mme C A se prévaut de l'obtention depuis son arrivée en France d'un diplôme universitaire études françaises en 2020, d'un diplôme d'études en langue française en 2021 ainsi que d'un diplôme approfondi de langue française en 2022, fait valoir que l'interruption de sa première année de master de Sciences du langage à l'université de Lyon II en 2021 s'explique par l'épidémie de covid-19 qui a alors sévi et les exigences élevées de cette formation, fait état des difficultés matérielles qu'elle a rencontrées pour remettre son rapport de stage et valider sa formation dans le cadre du diplôme universitaire de traduction pour lequel elle était inscrite en 2022 et indique qu'elle est actuellement inscrite en troisième année de licence de Langues, littérature et civilisations étrangères au titre de l'année universitaire 2023-2024. Toutefois et alors que les diplômes dont la requérante se prévaut ne permettent pas d'établir une progression dans sa maîtrise de la langue française, il est constant que Mme C A a changé à deux reprises d'orientation, après un échec en première année de master en 2021 et sa défaillance à se présenter au rattrapage de son diplôme universitaire de traduction en 2022, son dernier relevé de notes faisant notamment état d'un faible niveau avec une moyenne de 6,5/20. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C A n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité la mesure d'éloignement prise sur son fondement. En ce qui concerne les autres décisions : 7. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, Mme C A n'est pas fondée à soutenir que l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire qu'elle conteste entache d'illégalité les décisions prises sur leur fondement et fixant son délai de départ volontaire ainsi que son pays de destination. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 8 mars 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme C A à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, A. Gille La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2305641_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel