TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2305641_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2023, et un mémoire enregistré le 10 mai 2024 M. A B, demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mars 2023 par laquelle le directeur régional de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur lui a infligé une sanction de radiation de la liste des demandeurs d'emploi et la suppression des allocations pour une durée d'un mois. Il soutient que : - la décision prononçant la suppression des allocations et la radiation de la liste des demandeurs d'emploi le place dans une situation personnelle et financière précaire ; - qu'en élaborant son dossier de création d'entreprise, il a accompli des actes positifs et répétés en vue retrouver un emploi. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, France Travail Provence-Alpes-Côte d'Azur, représenté par Me Andreani, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Fédi, magistrat désigné ; - les observations de M. B qui soutient qu'il a fourni les justificatifs permettant de démontrer des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi ; qu'il n'a pas pu se rendre au rendez-vous fixé le 13 mars 2023 dès lors qu'il a reçu la convocation le jour même ; qu'il a effectué toutes les démarches, et que de ce fait il est de bonne foi ; il a effectué toutes les démarches nécessaires en vue de retrouver un emploi contrairement à ce qu'a retenu France travail ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 29 mars 2023, confirmée le 24 avril 2023, le directeur de Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a radié de la liste des demandeurs d'emplois pour une durée d'un mois, et a supprimé les allocations de M. B en se fondant sur l'insuffisance d'action de ce dernier en vue de retrouver un emploi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 5412-1 du code du travail : " Est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, la personne qui () 1° () ne peut justifier de l'accomplissement d'actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ". Aux termes de l'article R. 5412-5 du même code : " La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription : / () 2° Pendant une période d'un mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 1°, 2° et a, b, d et e du 3° de l'article précité ". Aux termes de l'article R. 5426-3 de ce même code : " Le directeur mentionné à l'article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : / () 2° En cas de manquement mentionné aux 1°, 2° et a, b, d, et e du 3° de l'article précité, il supprime le revenu de remplacement pour une durée d'un mois. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur le droit à l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, qui relève des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, c'est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. 4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 5. Le requérant soutient sans être contredit, notamment faute de production d'un accusé réception de cet envoi, qu'il n'a reçu la convocation à l'entretien du 13 mars 2023 par voie postale que le jour même de cet entretien. La circonstance que le requérant n'ait pas eu la possibilité de disposer d'un délai suffisant pour se présenter utilement à cet entretien constitue un vice ayant privé l'intéressé de la garantie de faire valoir ses observations devant l'administration, alors même qu'il a produit, par la suite, un dossier de création d'entreprise, constitué d'un diaporama de présentation portant sur le développement d'un projet de bar à vin et de plusieurs documents prévisionnels. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 mars 2023 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à France Travail Provence-Alpes-Côte d'Azur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. Le magistrat désigné, signé G. FEDI La greffière, signé M.F BONCETLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2305641_20240527
Données disponibles
- Texte intégral