TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305642_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, M. C B, représenté par Me Pacheco, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 mars 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a prononcé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII, à titre principal, de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il ne dispose plus d'aucune ressource et qu'il risque à tout moment d'être expulsé de son centre d'hébergement alors qu'il souffre de problèmes de santé. - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'un détournement de procédure dès lors qu'elle se fonde sur les articles L. 551-16 et D. 511-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquels ne peuvent s'appliquer à une demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; * elle méconnait les dispositions des articles L. 551-16 et D. 551-18 du code de l'entre et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 20.1 de la directive " accueil " n°2013/33/UE du 26 juin 2013 s'agissant du non-respect des " exigences des autorités chargées de l'asile " ; * elle méconnait les dispositions des articles L. 551-6, L.522-1, L. 522-8 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de vulnérabilité ; * elle méconnait les dispositions des articles L. 511-16, L. 522-1 à L. 522-4 et D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile et est entachée d'une irrégularité de la procédure dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'entretien prévu aux articles L. 522-1 à L. 522-4 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'absence de cet entretien l'a privé d'une garantie ayant manifestement été susceptible d'exercer une influence sur le sens de cette décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence n'est pas établie dès lors que M. B s'est lui-même placé dans la situation qu'il invoque et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire en réplique, enregistré le 11 mai 2023, M. C B persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2305776, enregistrée le 25 avril 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu, au cours de l'audience publique du 11 mai 2023, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Par ordonnance du 11 mai 2023, la clôture d'instruction a été différée au 12 mai 2023 à 12 h 00. Par lettre du 11 mai 2023, les parties ont été avisées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'ordonnance à intervenir était susceptible de se fonder sur le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 7 mars 2023, dès lors que cette décision est purement confirmative de la décision du 19 septembre 2022 ayant le même objet. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1990, a présenté une demande de protection internationale le 23 novembre 2021, laquelle a été enregistrée en " procédure Dublin ". Le 26 novembre 2021, il a accepté l'offre de prise en charge par le dispositif national d'accueil. Estimant que l'intéressé avait manqué à ses obligations, l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFFI) a, par décision du 19 septembre 2022, mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le transfert du requérant vers la Roumanie, déclarée responsable de sa demande d'asile n'ayant pas été exécuté, il a été mis en possession le 17 février 2023 d'une attestation de demande d'asile en " procédure normale " valable jusqu'au 16 août 2023. Il a alors sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil auprès de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 21 février suivant. Par une décision du 7 mars 2023, l'OFII a, de nouveau, prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 11 avril 2023, l'OFFI a refusé de rétablir le bénéfice des conditions d'accueil au profit de l'intéressé. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 mars 2023. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision du 7 mars 2023, par laquelle la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, M. B soutient que cette décision est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'erreurs de droit et de fait, tirées, d'une part, de ce qu'aucun manquement aux obligations imposées par les autorités en charge de l'asile ne peut lui être opposé, notamment en ce qu'il n'est pas en situation de fuite, d'autre part, de ce que sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte, d'erreur manifeste d'appréciation de cet état de vulnérabilité, et, enfin, d'un vice de procédure, faute d'avoir pu bénéficier d'un entretien visant à évaluer cet état de vulnérabilité. Toutefois, aucun de ces moyens n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni d'examiner si la condition d'urgence est remplie, les conclusions à fin de suspension de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions aux fins d'injonction sous d'astreinte et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il y ait lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Pacheco et au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait, à Cergy, le 16 mai 2023. Le juge des référés, signé C. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9516 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2305642_20230516
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