TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontièreSatisfaction Totale
TA78 · Reconduites à la frontière — 28 août 2023
- ECLI
- DTA_2305642_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2303184 du 5 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de M. B C. Par cette requête enregistrée le 7 avril 2023, M. B C, représenté par Me Itela, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 notifié le même jour par lequel le préfet de l'Aisne, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé une interdiction de retour de trois ans à son encontre en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ou de procéder à un nouvel examen de sa situation. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme D, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme D ; - les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant tunisien né le 30 mai 1986, déclare être entré sur le territoire français en 2013. Par un arrêté daté du 6 avril 2023, le préfet de l'Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-06 du 15 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aisne du même jour, le préfet de l'Aisne a donné délégation à M. A E, directeur du cabinet du préfet de l'Aisne, à l'effet de signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 3.En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de faits propres à la situations personnelle de M. C sur lesquelles le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour fixer le pays de renvoi, ainsi que pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen complet et sérieux de la situation de l'intéressé ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 4.En troisième lieu, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en est de même des conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2023. La magistrate désignée, signé L. D La greffière, signé E. Amegee La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 août 2023
Référence
DTA_2305642_20230828