TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305642_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Galichet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer dans le délai d'un mois une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - le refus de séjour en litige méconnaît les stipulations du 4) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le refus de titre de séjour et l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnaissent l'intérêt supérieur de son fils protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 (5°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 mai 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard-Rendolet, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né en 1993, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté attaqué a été signé par M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture, en vertu de la délégation qui lui a été donnée par un arrêté du préfet de la Loire du 6 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 21 février 2023 doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins () / 5) au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / (.) ". Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Pour soutenir que les stipulations citées au point précédent ont été méconnues, M. C se prévaut de la présence en France de son fils français B né en 2020, de sa contribution à l'entretien de celui-ci et des liens qu'il entretient avec lui. Toutefois, alors qu'il est constant que M. C n'a pas été informé de la naissance de cet enfant par la mère de celui-ci alors que leur relation de quelques mois avait pris fin et que, par un jugement du 21 mars 2022, le juge aux affaires familiales a confié à la seule mère de l'enfant l'exercice de l'autorité parentale, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, auquel le jugement du 21 mars 2022 n'a reconnu qu'un droit de visite médiatisé bimensuel n'ayant pu être exercé qu'au début de l'année 2023 et qui reconnaît n'avoir pas pu verser tous les mois la contribution à l'entretien de l'enfant prévue par ce même jugement, entretienne des liens intenses et réguliers avec son fils. Dans ces conditions et alors même qu'il fait état des diligences accomplies afin de pouvoir faire valoir ses droits à l'égard de l'enfant B, M. C, qui ne justifie pas d'une insertion particulière en France et qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement au mois de décembre 2020, n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée méconnaît les stipulations précitées des 4) et 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou encore celles de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas davantage pour considérer que le refus de titre de séjour en litige résulte, s'agissant de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ". 6. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. C n'est pas fondé à se prévaloir de sa qualité de parent d'un enfant français et des dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir que son éloignement ne pouvait légalement être prononcé. 7. Si M. C soutient que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français résulte d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ces moyens doivent être écartés pour les motifs relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant exposés au point 4. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du préfet de la Loire du 21 février 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. Le rapporteur, F-X. Richard-RendoletLe président, A. Gille La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2305642_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel