TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305643_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, suivie de la production de pièces complémentaires le 9 mai 2023, M. B, représenté par Me Schauten, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée dès lors que la décision attaquée constitue un refus de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, il doit pouvoir continuer à travailler alors qu'il a été contraint de retourner vivre chez sa sœur et de quitter son logement ; il n'a pas de moyens de locomotion propres et doit emprunter le bus très tôt le matin, ce qui lui cause une fatigue importante, pour se rendre à l'université d'Angers, où il y suit des cours ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il produit ses certificats de scolarité ainsi que ses relevés de notes ; s'il n'a pas réussi sa première année de licence, c'est qu'elle ne correspondait pas à ses compétences et aptitudes et qu'il est tombé en dépression du fait de son changement d'environnement et des confinements dus au covid 19 ; son état s'est amélioré quand il a pu retrouver sa famille et ses amis à l'été 2021 ; malgré une réorientation en économie et gestion pour l'année 2020/2021, il a dû redoubler à cause de ses difficultés de transport, souffrant d'une importante fatigue ; s'il n'a pas eu la moyenne au titre de l'année 2021/2022, il a néanmoins suivi ses cours avec assiduité et s'est impliqué dans le travail, comme le notent les responsables de la licence dans un courrier du 13 juillet 2022, ce qui est confirmé par son maitre de conférence ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle le contraint à repartir au Gabon et à interrompre ses études supérieures en France, alors qu'il présente des chances sérieuses de réussite. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête ; en tout état de cause, à ce que soit réduit substantiellement le montant des frais d'instance réclamés. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : l'intéressé n'a pas fait preuve de diligence dans le dépôt de sa requête ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est suffisamment motivée ; * elle ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'intéressé ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 avril 2023 sous le numéro 2305439 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2023 à 14 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant gabonais né le 11 juillet 1997, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Schauten. Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 16 mai 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2305643_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel