TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2305644_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté en litige, qui est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- le refus de séjour et la mesure d'éloignement attaqués portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et résultent d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant fixation de son pays de destination est dépourvue de fondement.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Gille, président, au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant guinéen né en 2004 et entré en France au mois de février 2020, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juin 2023 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'arrêté en litige a été signé par Mme C, directrice de la citoyenneté et de l'intégration, en vertu de la délégation que la préfète de l'Ain lui a donnée par un arrêté du 11 avril 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté du 8 juin 2023 doit être écarté.
3. Traduisant un examen de la situation de l'intéressé, l'arrêté du 8 juin 2023, qui fait en particulier état de façon circonstanciée de l'objet de la demande de titre de séjour du requérant et de sa situation personnelle, familiale et scolaire, comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui donnent leur fondement aux décisions qu'il contient. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de la situation du requérant et de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ".
5. Au soutien de sa contestation, M. A fait valoir l'ancienneté de sa présence ainsi que sa bonne intégration en France, où il est entré à l'âge de 15 ans avant d'être confié aux services de l'aide sociale à l'enfance et où il suit une formation professionnelle en apprentissage. Compte tenu toutefois du caractère encore récent de l'entrée en France du requérant ainsi que des difficultés que celui-ci a rencontrées dans l'apprentissage de la langue française et, plus généralement, dans la formation qu'il a pu suivre, et alors que M. A, qui est célibataire et se borne à alléguer sans établir qu'il n'entretient plus de relations avec sa mère et ses frères et sœur vivant en Guinée, ne justifie pas d'attaches particulières en France, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas pour considérer que le refus de titre de séjour en litige a porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Les circonstances invoquées ne permettent pas davantage de considérer que la préfète de l'Ain a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. Si M. A soutient que son éloignement méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation, ces moyens doivent être écartés pour les motifs de fait exposés au point précédent.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ".
8. En se bornant à faire valoir que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, M. A ne conteste pas utilement le bien-fondé de l'arrêté en litige en tant qu'il fixe la Guinée comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l'arrêté du 8 juin 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L'assesseur le plus ancien,
F.-X. Richard-RendoletLa greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2305644_20240209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel