TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305645_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 octobre 2023 et le 15 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Bâ, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de
destination et a interdit son retour pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé dans cette attente dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, l'ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- le préfet de la Gironde n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- cette décision a été édictée en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été édictée en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle a été édictée en méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne le pays de destination :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle a été édictée en méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- elle a été édictée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de nationalité géorgienne née le 31 mai 1984, est entrée en France le 30 mars 2018 munie de son passeport valant visa d'une durée de 90 jours à l'issue de laquelle elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire. Le 27 avril 2018, elle a présenté une demande d'asile qui a été définitivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 janvier 2019. Par arrêté du 14 juin 2019, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal du 28 juin 2019, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Le 21 mars 2023, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 28 juin 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a interdit son retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
2. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de la Gironde a mentionné et pris en compte les principaux éléments de la situation personnelle et familiale de Mme B, et notamment sa date d'entrée en France, son maintien en situation irrégulière malgré une mesure d'éloignement prononcée à son encontre, la scolarisation de son fils né en 2008, la circonstance que son père, sa mère et sa sœur sont en situation irrégulière sur le territoire et la résidence de son fils aîné en Géorgie. Il a visé l'article L. 611-1-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui permet d'éloigner du territoire français un étranger à qui la délivrance d'un titre de séjour a été refusée, et il a enfin précisé les motifs pour lesquels il a décidé de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français, sans qu'il lui soit nécessaire d'attester de la prise en compte de l'ensemble des quatre critères prévus à l'article L. 612-10 de ce code, de distinguer les motifs justifiant le principe de l'interdiction prononcée de ceux justifiant sa durée, ni enfin d'indiquer l'importance accordée à chacun de ces critères. Les moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation de la requérante et de l'insuffisante motivation de l'ensemble des décisions que comporte l'arrêté en litige doivent en conséquence être écartés.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 435-1 de ce code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
5. Si Mme B se prévaut de cinq années de séjour en France, des revenus de plus en plus importants qu'elle tire d'une activité professionnelle, et de la scolarisation de son enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette durée de présence ne se justifie que par sa persistance à se maintenir sur le territoire malgré le rejet de sa demande d'asile et l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre, dont la légalité a été confirmée par la juridiction administrative. Il en ressort également qu'elle ne dispose d'aucun lien personnel et familial sur le territoire, en dehors de ses parents et de sa sœur, qui ont fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, et qu'elle n'est pas dépourvue de tout lien en Géorgie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans, où réside son fils aîné, où elle a vocation à retourner en compagnie de son fils cadet, qui pourra y poursuivre sa scolarisation et où elle-même poursuivra son activité professionnelle. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision en litige ne méconnaît pas les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, il n'existe aucun obstacle à ce que le fils cadet de la requérante retourne en Géorgie en sa compagnie, et y poursuive sa scolarisation. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision lui refusant le séjour porterait atteinte à l'intérêt supérieur et au droit à l'éducation de cet enfant en méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde doit être écarté.
9. En second lieu, les moyens tirés de ce que cette décision aurait été édictée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7.
En ce qui concerne le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de cette décision en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
13. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que bien que sa présence en France depuis l'année 2018 ne constitue pas une menace pour l'ordre public, Mme B a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal, et qu'elle ne démontre pas disposer du moindre lien personnel ou familial sur le territoire en dehors de ses parents et de sa sœur en situation irrégulière. Contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions citées au point précédent n'interdisaient nullement au préfet de tenir compte de la circonstance qu'elle n'est pas dépourvue de tout lien dans son pays d'origine, où réside son fils aîné, à l'occasion de l'appréciation de sa situation familiale. Il en résulte que le préfet de la Gironde n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation, et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en décidant d'interdire son retour pour une durée de deux ans.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
E. D
Le président,
D. FERRARI La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2305645_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel