TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305646_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, Mme C A Du et M. B A Du, représentés par Me Laplane, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 20 mars 2023 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a refusé d'octroyer à Mme A Du un permis de visite ; 2°) d'enjoindre à l'administration pénitentiaire de procéder à un nouvel examen de la demande de permis de visite dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils sont tous deux placés sous curatelle renforcée et présentent ainsi une situation de particulière vulnérabilité qui est exacerbée par la qualité de détenu de M. A Du ; Mme A Du, épouse de M. A Du, est ainsi un membre de la famille pouvant bénéficier en principe de visites trois fois par semaine ; ils vivent en situation de grande précarité puisque M. A Du ne sortira que le 30 juin 2026 et qu'il se voit refuser tout contact de quelque nature que ce soit avec son épouse et ne reçoit aucune visite au parloir, son épouse étant pourtant son seul repère ; il ne peut obtenir des nouvelles de ses deux filles ; l'isolement et le traitement qui est réservé à M. A D le place dans une situation fragile sur le plan psychique ; depuis l'incarcération de son époux, Mme A Du ne mange et ne dort plus ; le refus qui leur est opposé de pouvoir communiquer porte ainsi atteinte à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. A Du est incarcéré pour des faits de nature sexuelle alors que Mme A Du n'était pas partie à la procédure et ainsi, le raisonnement de l'administration selon lequel il est incarcéré pour des faits de violence à son encontre est parfaitement inexact ; la fiche pénale ne porte mention d'aucune condamnation de ce genre et par ailleurs aucune autre mention que la condamnation pour laquelle il est incarcéré ; cette fiche est particulièrement récente de sorte qu'il est impossible de considérer que les visites de Mme A Du entraîneraient nécessairement un trouble au bon ordre de l'établissement ou un risque de réitération de l'infraction ; * elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle se contente de citer les textes de référence, de faire un énoncé-type des raisons pouvant justifier un refus de parloir et se borne à constater, à tort, que M. A Du est incarcéré pour des violences conjugales envers son épouse ; il n'est aucunement démontré que les visites au parloir constitueraient un trouble au bon ordre et à la sécurité de l'établissement puisqu'il n'est pas fait état de quelconque débordement de comportement de M. A Du face aux refus multiples de communication avec son épouse et qu'il n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire ; la seule considération d'une condamnation pour violences conjugales, erronée, ne saurait suffire à refuser, sans tout autre élément, un permis de visite à Mme A Du. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2023, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : * s'il ne conteste pas que les motifs ayant fondé la décision du 20 mars 2023 sont pour partie erronés, la décision du 20 mars 2023, celle-ci ayant omis de de préciser que l'intéressé est prévenu pour des faits de violences conjugales et est amené à comparaître le 11 octobre 2023 devant le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire pour avoir proféré des menaces de mort réitérées à l'encontre de Mme A Du, faits pour lesquels il est prévenu ; * dans la mesure où la décision, dont il est demandé la suspension, peut parfaitement être justifiée par un motif de fait autre que celui initialement indiqué mais également fondé, il sollicite qu'il soit procédé à une substitution de motif ; - la condition d'urgence n'est pas remplie : * dans le cas des violences conjugales, le rôle de prévention de la récidive assigné au service public pénitentiaire constitue, depuis les lois du 9 mars 2004 et du 12 décembre 2005, l'un des objectifs de la peine et de son exécution et, eu égard à la priorité accordée à la lutte contre les violences conjugales, une attention particulière est portée par l'administration pénitentiaire à l'égard des victimes de ces actes mais également une évolution de la jurisprudence en matière de refus de permis de visite ; * l'article L. 132-43 du code pénal a été modifié afin que les interdictions de contact ou de paraître prévues aux 9°, 11°, 12°, 13°, 18° et 18 bis de l'article 132-45 du code pénal et prononcées dans le cadre d'un sursis probatoire ne soient plus suspendues le temps de l'incarcération de la personne condamnée ; le décret n° 2020-1640 du 21 décembre 2020 renforçant l'efficacité des procédures pénales et les droits de victimes comporte des dispositions relatives à la délivrance des permissions de sortir et des permis de visite en cas de violences, et spécialement de violences au sein du couple ; s'inscrivant dans le cadre de la lutte contre les violences conjugales, le Conseil d'État a pris en compte la qualité de victime des faits pour lesquels la personne détenue a été condamnée pour valider une décision de refus de délivrance d'un permis de visite (CE, 14 juin 2019, n° 428557) ; * dans l'attente du jugement qui fera suite à la convocation de M. A Du devant le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire, la décision attaquée doit donc être regardée comme une mesure préventive et protectrice de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement et éviter la réitération d'une infraction ; - aucun des moyens soulevés par M. A Du, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. M. A Du a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 avril 2023 sous le numéro 2305764 par laquelle Mme A Du et M. A Du demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mai 2023 à 9 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Laplane, avocat de Mme A Du et M. A Du, qui reprend le bénéfice de ses écritures et soulève à la barre le moyen nouveau tiré du défaut d'examen de la situation des requérants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A Du est incarcéré depuis le 29 décembre 2022 au centre pénitentiaire de Nantes et a été condamné le 7 février 2023 par le tribunal correctionnel de Saint-Nazaire à une peine de quatre ans d'emprisonnement pour des faits de violences sexuelles sur mineur de moins de 15 ans en récidive, et est par ailleurs prévenu de faits de violences conjugales pour lesquels il est convoqué à comparaître devant le même tribunal correctionnel le 11 octobre 2023. Par la présente requête, lui-même et son épouse, Mme A Du, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 mars 2023 par laquelle la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a refusé d'octroyer à cette dernière un permis de visite. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par Mme A Du et M. A Du, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction et compte tenu de la substitution de motif sollicitée en défense, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme A Du et M. A Du doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A Du et M. A Du est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A Du, à M. B A Du, au ministre de la justice et à Me Laplane. Fait à Nantes, le 17 mai 2023. La juge des référés, M. A E Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun Contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2305646_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel