TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2305646_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. C B au tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Il soutient que cette décision fait obstacle au dépôt d'une demande de régularisation de sa situation en France. Par un mémoire enregistré le 19 juin 2023, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de la décision du préfet de police du 4 avril 2023 ayant prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. 2. En se bornant à soutenir que la décision contestée l'a placé dans une situation de précarité et qu'il doit " attendre douze mois supplémentaires pour déposer sa demande de régularisation ", le requérant ne conteste pas valablement les motifs retenus par le préfet de police, au visa des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tirés de l'absence de liens suffisamment forts, anciens et caractérisés avec la France, d'une entrée sur le territoire français en février 2019 et de la soustraction à une précédente mesure d'éloignement prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 20 octobre 2022. Il s'ensuit que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Israël, président, M. Marias, premier conseiller, Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025. Le rapporteur, M. Marias Le président, M. IsraëlLa greffière, Mme A La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2305646_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel