TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305647_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Prudhon, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 20 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de sa demande et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté critiqué ;
- le refus de titre de séjour qui lui est opposé méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'illégalité du refus de titre qui lui a été opposé entache d'illégalité les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi.
La clôture de l'instruction a été fixée au 3 octobre 2023 par une ordonnance du 11 août précédent.
La préfète du Rhône a produit un mémoire, enregistré le 27 octobre 2023.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Gille.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant ivoirien né en 1992 et entré en France au mois de septembre 2018 en vue d'y poursuivre des études, M. C demande l'annulation des décisions du 20 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'arrêté critiqué a été signé par Mme B, directrice des migrations et de l'intégration, en vertu de la délégation de signature que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 29 mars 2023 publié le surlendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 visé ci-dessus : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
4. Pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement du titre de séjour délivré à M. C en qualité d'étudiant, la préfète du Rhône s'est fondée, comme il lui appartenait de le faire, sur l'absence de résultats probants et de progression de l'intéressé dans son cursus universitaire en master de philosophie, relevant que sa réorientation en première année de Brevet de technicien supérieur (BTS) en management opérationnel de la sécurité traduisait une régression dans son cursus et était sans lien avec la formation initialement suivie. Si, pour contester ce refus, le requérant fait valoir les difficultés qu'il a rencontrées dans le suivi de son cursus en philosophie en raison notamment du décès de l'oncle qui lui fournissait l'assistance matérielle requise, ses perspectives d'intégration professionnelle dans le secteur de la sécurité privée pour laquelle il bénéfice d'un agrément préfectoral, son inscription en première année de BTS et les premiers résultats satisfaisants qu'il a obtenus au sein de ce cursus, il est toutefois constant que, comme le relève la décision en litige, M. C s'est inscrit pendant trois années consécutives à compter de 2019 en seconde année de master de philosophie au sein de l'université Clermont-Auvergne sans parvenir à valider cette année d'études. Alors que la nouvelle formation envisagée par le requérant traduit une régression dans son cursus et est dépourvue de lien avec son parcours universitaire initial, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne de 1992 doit être écarté. Compte tenu de la durée, des motifs et des conditions du séjour en France du requérant, les circonstances dont celui-ci fait état, tirées notamment de l'exercice d'une activité professionnelle dans le secteur de la sécurité depuis plusieurs années, ne suffisent pas, en tout état de cause, pour considérer que le refus critiqué a porté une atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni pour considérer que la préfète du Rhône, au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne les autres décisions :
5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité les décisions prises sur son fondement lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions de la préfète du Rhône du 20 avril 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C, n'appelle aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Feron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.
L'assesseur le plus ancien
F.-X. Richard-Rendolet
Le président, rapporteur
A. GilleLa greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2305647_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel