TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305647_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2023, M. B A, représenté par Me Besse, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer pendant le réexamen de sa situation une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaît le droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure préalable garantie par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il n'a pas été mis à même de faire valoir les justificatifs de sa situation personnelle et professionnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il réside en France depuis quatre ans ; il travaille depuis le mois d'octobre 2019 en qualité de serveur préparateur dans la restauration ; son employeur le soutien dans sa démarche de régularisation ; son frère et ses grands-parents résident en France ; l'intéressé entre dans le champ d'application de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'identité et l'adresse de l'intéressé sont certaines ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a méconnu l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation ; il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 29 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas, - M. A n'était ni présent ni représenté ; - et Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 7 juin 2000 à Tataouine (Tunisie), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 6 avril 2019. M. A a été interpellé le 2 juin 2023 lors d'un contrôle d'identité inopiné, et a été placé en retenue administrative en vue de la vérification de son droit de séjour et de circulation. Par un arrêté du 2 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 3. M. A soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'édiction de la décision d'éloignement sans délai dont il a fait l'objet. Toutefois, la préfète du Val-de-Marne verse au débat le procès-verbal d'audition sur la situation administrative établi le 2 juin 2023 à 12h30 par le gardien de la paix en fonction au département de contrôle des flux migratoires, signé par l'intéressé sans réserve, dont il ressort qu'il a été entendu sur sa situation familiale, l'irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris l'arrêté litigieux. Dès lors, d'une part, M. A ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. D'autre part, pour les mêmes motifs, l'intéressé n'est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. 4. En deuxième lieu, M. A fait valoir que la décision en litige aurait des conséquences disproportionnées par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Toutefois, d'une part, si M. A se prévaut de ce qu'il occupe un emploi d'employé polyvalent au sein de la société Gomgom Sarl depuis le mois d'octobre 2019 et exerce des activités de serveur préparateur dans la restauration, il ressort des documents liés à son activité professionnelle qu'il verse au débat que le niveau de son revenu moyen et ses conditions d'emploi ne permettent pas de considérer qu'il bénéficie d'une insertion professionnelle suffisante. En outre, si le requérant se prévaut de ce qu'il réside en France sans discontinuité depuis quatre ans, la seule longévité de ce séjour ne suffit à établir qu'il a fixé en France le centre des ses intérêts matériels et moraux. Enfin, si M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, fait valoir que son frère et ses grands-parents résident en France, il n'établit pas être dépourvu de toute attache privée ou familiale dans son pays d'origine, où il n'est pas contesté qu'il a vécu jusqu'à son arrivée en France à l'âge de 18 ans. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte sur la situation personnelle de M. A ne peut qu'être écarté. Par ailleurs, M. A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. 5. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ". 6. Pour refuser à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire, la préfète du Val-de-Marne a retenu la circonstance qu'il ne peut justifier être entré sur le territoire français et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, et s'est fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. A fait valoir qu'il est entré régulièrement en France et qu'il était muni d'un visa de type D en qualité de jeune professionnel, il ne l'établit pas la seule production de son passeport tunisien dès lors qu'il ne produit pas le visa lui permettant d'entrer sur le territoire français. En outre, à supposer même qu'il bénéficierait en France d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, cette considération est sans incidence sur l'appréciation des circonstances de l'espèce par la préfète du Val-de-Marne qui ne s'est pas fondée sur un éventuel défaut de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, il résulte des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l'interdiction doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 8. En l'espèce, l'arrêté en litige fait référence aux dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que M. A séjourne en France depuis 6 avril 2019 et qu'il ne dispose pas en France de liens personnels et familiaux intenses et stables. Si l'arrêté en litige ne se prononce pas sur l'existence de menace pour l'ordre public ou sur la soustraction à une précédente mesure d'éloignement, cette double circonstance est sans incidence sur la motivation de la décision en litige dès lors que la préfète du Val-de-Marne ne s'est pas fondée sur cette considération pour édicter une telle mesure. Par suite, l'arrêté en litige atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, des quatre critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 10. Eu égard aux considérations citées plus haut sur la durée et les conditions de séjour en France de M. A, ainsi que sur la situation familiale de l'intéressé, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant que la préfète du Val-de-Marne ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre du requérant, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En sixième lieu, en fixant la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français frappant M. A à deux ans, la préfète du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation eu égard à sa durée et à ses conditions de séjour en France, ainsi qu'à ses attaches familiales et personnelles sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. En outre, pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de ce que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2305647_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel