TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305647_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, Mme C D, épouse B, représentée par Me Chas, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.
Elle soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice du 15 février 2024, Mme B n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 janvier 2024 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Poncer substituant Me Chas, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante turque, née le 5 août 2003, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside en France depuis le 1er septembre 2020, qu'elle a épousé, le 7 janvier 2022, M. B, un compatriote titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2026 et que de cette union est née, le 3 octobre 2021, leur fille A. Eu égard à la durée de la vie commune et à la présence d'un enfant au sein du foyer familial, le préfet des Alpes-Maritimes a porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de sa décision portant refus de séjour. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du préfet des Alpes-Maritimes rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, épouse B, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République de Grasse.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024.
Le président-rapporteur
signé
F. Pascal L'assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. Chaumont
La greffière,
signé
P.-B. Antoine
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le GreffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2305647_20240130
Données disponibles
- Texte intégral