TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305648_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, Mme B C, représentée par Me Prudhon, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 10 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire des décisions attaquées ; - le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6 (7°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et résulte d'une erreur d'appréciation quant à ses conséquences ; - les dispositions de l'article L. 611-3 (9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à son éloignement. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Gille. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante algérienne née en 1985, Mme C demande l'annulation des décisions du 10 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté du 10 février 2023 en litige a été signé par Mme D, directrice des migrations et de l'intégration, en vertu de la délégation de signature que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 30 janvier 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en débat doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme C, la préfète du Rhône s'est fondée sur un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 23 janvier 2023 selon lequel la requérante pourrait effectivement bénéficier d'un suivi approprié dans son pays d'origine. A l'appui de sa contestation, Mme C expose qu'elle a perdu la vision de l'œil gauche à la suite d'un décollement de rétine qu'une intervention chirurgicale en 2022 n'a pu empêcher et fait valoir les nécessités du suivi ophtalmologique dont elle fait l'objet en raison du risque analogue encouru pour son œil droit du fait d'une tension intraoculaire excessive ainsi que les incertitudes pesant sur la disponibilité en Algérie du collyre qui lui a été prescrit à ce titre. Toutefois, s'ils confirment la nécessité d'un suivi, les certificats médicaux d'ophtalmologues exerçant en Algérie des 21 et 28 mars 2023 ou le compte-rendu de consultation du Dr A du 14 juin 2023 versés au dossier ne suffisent pas pour remettre en cause les énonciations de l'avis du 23 janvier 2023 relatives à la possibilité d'une prise en charge ophtalmologique effective de Mme C en Algérie. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de séjour qui lui a été opposée méconnaît les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas davantage pour considérer que, s'agissant des conséquences du refus critiqué sur la situation personnelle de la requérante, la préfète du Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Si les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font obstacle à ce qu'un étranger fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire lorsque son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et lorsqu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions du 10 février 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation formées par Mme C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. Le président, A. Gille L'assesseur le plus ancien, F.-X. Richard-Rendolet La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2305648_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel