TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2305649_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. C A, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut, à lui verser directement en application de L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence, qui est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, est remplie dès lors que la décision du préfet de police l'empêche d'exercer une activité professionnelle alors qu'il ne dispose d'aucune autre ressource ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; elle a été prise par une autorité incompétente ; elle n'est pas motivée ; elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, a produit des pièces qui ont été enregistrées le 27 mars 2023. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2305501 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 28 mars 2023 en présence de Mme Decock, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Singh, avocate de M. A, qui ajoute que la dernière mention figurant sur le casier judiciaire de l'intéressé est antérieure à la délivrance de son dernier titre de séjour le 22 mai 2019 ; - les observations de Me Dussault, avocat du préfet de police, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens tirés de l'incompétence et du défaut de motivation sont inopérants et que les autres moyens de la requête sont infondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 16 juin 1987, a demandé, le 10 mai 2021, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En application des articles R. 432-1 et R. 432-2 de ce code, une décision implicite de rejet est née le 10 septembre 2021. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur la demande de référé : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. Il résulte de l'instruction que M. A a demandé, le 10 mai 2021, le renouvellement de son titre de séjour. L'urgence à suspendre une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit, en principe, être reconnue. Le préfet de police ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption. Dès lors, la condition relative à l'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 5. M. A, né en 1987, soutient sans être contredit et il ressort de manière suffisante des pièces du dossier qu'il est entré en France au mois de juin 1988 et qu'il bénéficie d'un titre de séjour depuis le mois de mars 2008. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la date à laquelle la décision implicite de rejet s'est formée, les moyens tirés de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, du défaut d'examen de la situation personnelle, de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La suspension de la décision du préfet de police implique seulement qu'il lui soit enjoint de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l'intéressé, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il ne résulte pas de l'instruction que M. A a présenté une demande tendant à l'attribution de l'aide juridictionnelle et il ne demande pas au juge des référés le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Singh et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 mars 2023. La juge des référés, S. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7530 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305649_20230330
TA3127 avril 2026
ORTA_2305501_20260427Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2305649_20230330
Données disponibles
- Texte intégral