TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305649_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2023, M. A B demande au juge des référés: 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier portant refus de renouvellement de son contrat à durée indéterminée, 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'affecter au lycée Pablo Picasso sous astreinte de 150 euros par jour de retard, 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence découle de ce qu'il perd son emploi et n'a pu s'inscrire comme demandeur d'emploi faute d'attestation d'employeur ; - le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée découle de 1) l'erreur de droit dès lors qu'il bénéficiait d'un contrat verbal jusqu'au 20 septembre 2023, 2) le motif opposé par la rectrice n'est pas régulier visant la priorité aux étudiants boursiers, 3) l'absence d'intérêt du service, Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B, assistant d'éducation employée au lycée Pablo Picasso, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de de la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier portant refus de renouvellement de son contrat de travail sous forme de contrat à durée indéterminée. 2. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'une part, si le requérant fait valoir qu'il a continué de travailler les 11 et 12 septembre 2023, au-delà du terme de son contrat de travail à durée déterminée fixé au 10 septembre 2023, il ne peut se prévaloir de l'existence d'un contrat verbal et demander la requalification de la décision attaquée en mesure de licenciement. D'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, le motif opposé par la rectrice de faciliter la poursuite des études supérieures pour les étudiants, qui n'est pas étranger au service, est légal au vu des dispositions de l'article L. 916-1 du code de l'éducation selon lesquelles : " () le dispositif des assistants d'éducation est destiné à bénéficier en priorité à des étudiants boursiers ". Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, la requête de M. B est manifestement mal fondée et peut donc être rejetée, en ce compris les conclusions à fin d'injonction ou présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la rectrice de l'académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 13 octobre 2023. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 octobre 2023, La greffière, B. Flaesch 2305649
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2305649_20231013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel