TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305649_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2023, Mme A, Brigitte D, représentée par Me Pontacq, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Ariège lui a refusé l'attribution de la carte mobilité inclusion mention stationnement ; 2°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de l'Ariège de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention stationnement dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Ariège la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -son état de santé ne lui permet pas de se déplacer seule, ses déplacements nécessitent un accompagnement, elle ne peut attendre pour se garer et il y a urgence pour elle à trouver une place de stationnement ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -cette décision méconnait les dispositions des articles L. 241-3 et R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles et elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le département de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite en l'absence de préjudice suffisamment grave pour la requérante, la carte mobilité inclusion mention stationnement ne portant que sur l'accès gratuit à certaines places de stationnement, réservées aux personnes en situation de handicap, alors qu'au cas présent, l'intéressée et la personne l'accompagnant restent en mesure de garer leur véhicule, l'accompagnant pouvant la déposer devant leur destination et revenir ; -s'agissant de la légalité de la décision attaquée, si Mme D invoque le fait qu'elle est atteinte de la maladie de parkinson, les pièces médicales qu'elle produit font état de ce que la maladie est stabilisée par son traitement médicamenteux et que les difficultés dans les déplacements sont modérées et ne nécessitent le recours ni à une aide humaine ni à une aide technique, le certificat médical du 22 novembre 2022 précisant qu'elle dispose d'un périmètre de marche d'environ 200 mètres, de sorte qu'elle ne satisfait pas aux conditions du 1 de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif au critère de la réduction de l'autonomie de déplacement à pied et ne justifie pas davantage remplir les conditions du 2, relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2305656 enregistrée le 19 septembre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; -l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2023, en présence de Mme Tur, greffière d'audience : -le rapport de M. B, -les observations de Me Degioanni, représentant Mme D, qui a repris ses écritures, -et les observations de M. C, représentant le département de l'Ariège, qui a repris ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de Mme D tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, Brigitte D et au département de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 16 octobre 2023. Le juge des référés, B. B La greffière, P. TUR La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2305649_20231016
Données disponibles
- Texte intégral