TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305649_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. B A, représenté par Me Abdollahi Mandolkani , demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le délai de réexamen de cette situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de cet arrêté n'a pas justifié de sa compétence ; - l'arrêté méconnaît son droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure préalable garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et par les articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'est pas suffisamment motivée en droit et en fait ; - cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît son droit au maintien sur le territoire français, sauf à ce que soit démontré à l'instance la notification ou la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile ; il résulte des dispositions des articles L. 542-1 et R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile peut être établie par la production d'une fiche TelemOfpra, mais que cette fiche ne saurait faire foi s'agissant de la date de lecture en audience publique d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il fait l'objet de persécutions en Turquie en raison de son militantisme au sein du HDP. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 29 mars 2023. Par une décision du 30 août 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas ; - les observations de Me Dogan substituant Me Abdollahi Mandolkani, représentant M. A présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Me Dogan soutient, en outre, que pour l'application des dispositions de l'article L. 542-1 et R. 532-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à la préfète d'apporter la preuve de la lecture en audience publique de décision de la Cour nationale du droit d'asile dont il se prévaut pour faire obligation à son client de quitter le territoire français. Il ajoute que son client l'informe qu'il n'était pas présent à l'audience de la Cour nationale du droit d'asile car il n'a pas reçu de convocation ; - et Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, et soutient qu'aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Me Capuano relève que la charge de la preuve de la lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile est apportée par la production de la fiche extraite par TelemOfpra. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turc né le 26 février 1998 à Gaziantep (Turquie), est entré sur le territoire français, pour y solliciter. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 17 août 2022, confirmée le 28 avril 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 10 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de l'arrêté précité. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 4. Si M. A soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'intervention de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de celle lui fixant son pays de renvoi, ces mesures font suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile de sa demande d'asile. Or, dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pèse sur l'autorité administrative. Il ne ressort pas d'ailleurs des pièces du dossier et des écritures du requérant qu'un changement avéré de circonstances aurait à cet égard affecté sa situation personnelle depuis l'enregistrement de sa demande d'asile, ni que l'intéressé aurait postérieurement sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux sur ce point, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations, s'il l'avait souhaité, avant que ne soit prise les décisions litigieuses. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit d'être entendu ni que les décisions en litige auraient été prises en méconnaissance du principe du contradictoire. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 6. Il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 614-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français, accorde ou non un délai de départ volontaire pour exécuter cette obligation et fixe le pays de renvoi. M. A ne peut dès lors se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. 7. En quatrième lieu, d'une part, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue par les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, l'arrêté en litige du 10 mai 2023 vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté mentionne que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. De même, l'arrêté en litige indique que la décision fixant le pays de renvoi ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que l'intéressé, ressortissant turc, pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible sans être exposé à un risque pour sa vie ou sa liberté. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de l'arrêté en litige, à un examen individuel et approfondi de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne le moyen propre à la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 10. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Selon l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 11. L'article R. 532-57 du même code dispose que " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 12. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " produit en défense, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 août 2022 a été notifiée au requérant le 1er septembre 2022, et que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 28 avril 2023 lui a été notifiée le 17 mai 2023. En outre, il ressort de ce même document que le support juridictionnel du rejet du recours est une décision (mention " RJ " sur le document, par opposition à la mention " RJO " qui signifie que le rejet du recours a été prononcé par une ordonnance) dont la date, qui est celle de lecture en audience publique, est le 28 avril 2023, ainsi que cela est, en tout état de cause, confirmé à la lecture de la décision de la Cour mise au contradictoire par le magistrat désigné. En application de l'article L. 542-1 précité, la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile est la date à laquelle prend fin le droit au maintien sur le territoire et celle à laquelle l'autorité administrative peut prendre la mesure litigieuse. Par suite, si M. A soutient qu'il n'a pas connaissance de la tenue d'une audience à la Cour nationale du droit d'asile et précise qu'il n'a jamais reçu de convocation pour une telle audience, il n'apporte néanmoins aucun élément permettant de contester les mentions du relevé des informations de la base de données " TelemOfpra " concernant la date d'une telle audience ainsi que la date de lecture de la décision prise au terme de son délibéré. Il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure non respectueuse des dispositions précitées des articles L. 542-1 et R. 532-57 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 mai 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné d'office : 14. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, () ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 15. Si M. A fait valoir qu'il encourt un risque en retournant en Turquie en raison de son engagement politique au sein du HDP, il ne présente toutefois à l'appui de ses dires aucun document permettant de les étayer, alors même que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté son recours. Dans ces conditions, M. A ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des stipulations et des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 mai 2023 lui fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 10 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2305649_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel