TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305649_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 octobre 2023 et 31 octobre 2023, M. B A demande au tribunal de déclarer Mme D démissionnaire d'office de ses fonctions de conseillère municipale de la commune de Nérac.
Il soutient que Mme C s'est abstenue de manière répétée d'assister aux réunions du conseil municipal
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, Mme D conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'elle ne s'est pas rendue aux réunions du conseil municipal de mars 2022 à septembre 2023 car elle ne voulait pas que ses fonctions d'élues interfèrent avec ses missions au sein de la direction des services judiciaires du ministère de la justice mais que son nouveau poste et son nouvel emploi du temps lui permettent désormais de siéger au conseil municipal.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 29 octobre 2023, le maire de la commune de Nérac demande au tribunal de confirmer que ni la commune ni lui-même ne sont compétents pour déclarer Mme C démissionnaire d'office.
Il fait valoir que conformément aux dispositions de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, il appartient au seul tribunal administratif de déclarer démissionnaire d'office tout membre du conseil municipal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zuccarello, présidente-rapporteure,
- et les conclusions de Mme Caste, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, candidat pour les élections municipales de 2020 et figurant en troisième position sur la liste " Nérac tourne la page ", demande au tribunal de déclarer Mme D démissionnaire d'office de ses fonctions de conseillère municipale d'opposition au sein de la commune de Nérac au motif qu'elle s'est abstenue de manière répétée de se présenter aux réunions du conseil municipal entre mars 2022 et juillet 2023.
2. Aux termes de l'article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : "Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. /Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an ". Aux termes de l'article R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales : " Dans les cas prévus à l'article L. 2121-5, la démission d'office des membres des conseils municipaux est prononcée par le tribunal administratif. / Le maire, après refus constaté dans les conditions prévues par l'article L. 2121-5 saisit dans le délai d'un mois, à peine de déchéance, le tribunal administratif. / Faute d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, le tribunal administratif est dessaisi. Le greffier en chef en informe le maire en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois, à peine de déchéance, pour saisir la cour administrative d'appel. / Lorsque le tribunal administratif prononce la démission d'un conseiller municipal, le greffier en chef en informe l'intéressé en lui faisant connaître qu'il a un délai d'un mois pour se pourvoir devant la cour administrative d'appel. / La contestation est instruite et jugée sans frais par la cour administrative d'appel dans le délai de trois mois ".
3. En vertu des dispositions citées ci-dessus des articles L. 2121-5 et R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales, seul le maire en exercice agissant au nom de l'Etat peut demander au tribunal administratif de déclarer démissionnaire d'office un conseiller municipal qui, sans excuse valable, persiste à refuser de remplir l'une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois. Par suite, M. A, qui n'est pas maire de la commune mais seulement candidat d'opposition non élu lors des élections municipales de 2020 à Nérac, n'est pas l'autorité visée par les dispositions citées au point 2 pour saisir le tribunal afin qu'il prononce la démission d'office d'un élu.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit, pour ce motif, être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme D et à la commune de Nérac.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- Mme Passerieux, conseillère,
- Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La présidente-rapporteure,
F. ZUCCARELLO L'assesseure la plus ancienne,
C. PASSERIEUX La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2305649_20231222
Données disponibles
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