TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 5ème Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2305649_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I-. Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Mba-N. Kamagne, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour temporaire sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions prévues à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
II-. Par une requête et une pièce, enregistrées les 19 juillet 2024 et 12 novembre 2024, Mme A B représentée par Me Mba-N. Kamagne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande de titre de séjour temporaire sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 18 novembre 2024, l'instruction de la présente affaire a été réouverte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2025, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante comorienne née le 7 décembre 1991 à Moroni (Comores), a sollicité du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour le 25 novembre 2022. Par la requête n° 2305649, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour. Par un arrêté du 28 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Par la requête n° 2404031, Mme B demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté.
2. Les deux requêtes, enregistrées sous les numéros 2305649 et 2404031, introduites par Mme B, présentent le même objet. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
4. En l'espèce, par la décision du 28 juin 2024 précitée, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour de la requérante réceptionnée le 25 novembre 2022. Cette décision expresse s'est substituée à la décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2017, qu'elle a conclu, le 7 juillet 2022, un pacte civil de solidarité avec un compatriote comorien, titulaire d'une carte de résident, valable jusqu'au 12 octobre 2027 et que le couple a donné naissance à trois enfants, nés respectivement les 9 août 2021, 22 septembre 2022 et 12 juillet 2024. Il ressort également des pièces du dossier que le compagnon de la requérante bénéficie d'un emploi en principauté de Monaco et qu'il subvient aux besoins de sa famille. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu'elle a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale et que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 juin 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. L'exécution de cette décision implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Pascal, président,
- Mme Duroux, première conseillère,
- Mme Sandjo, conseillère,
- assistés de M. de Thillot, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
signésigné
F. Pascal G. Duroux
Le greffier,
signé
J-Y de Thillot
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
N°s 2305649, 2404031Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2305649_20250128