TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2305650_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 22 mars 2023, M. D C demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui remettre sa carte de séjour et de le dédommager, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre, au préfet de police de lui remettre sa carte de séjour dans le délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet de police une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision dès lors que, d'une part, il est nécessaire pour lui de pouvoir rentrer en Algérie et, d'autre part, il a besoin de sa carte de séjour pour la constitution de son dossier de regroupement familial ; - il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ; - le préfet de police a obtenu la réponse qu'il attendait du préfet des Hauts-de-Seine et le refus de lui remettre sa carte de séjour n'est pas fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 janvier 2023 sous le numéro 2300020 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Thomas, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour estimer qu'il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer son certificat de résidence, M. C soutient que cette décision l'empêche de retourner en Algérie et de déposer sa demande de regroupement familial. D'une part, si M. C, qui a indiqué à l'audience vivre en France depuis 1984, soutient qu'il n'est pas retourné en Algérie depuis plus de trois ans, cette considération n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser une situation d'urgence, et ce d'autant moins qu'il lui est toujours possible de voyager en Algérie avec son passeport et de revenir en France avec un visa de retour. D'autre part, si la lettre reçue par M. C dans le cadre de sa demande de regroupement familial l'invite à adresser à l'Office de l'immigration et l'intégration (OFII) son titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la réception du courrier, elle précise également qu'en cas d'absence de transmission des pièces demandées dans le délai imparti, M. C pourra déposer une nouvelle demande quand il disposera de l'ensemble des pièces nécessaires. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. C est en partie responsable du délai mis à examiner sa demande de délivrance d'un duplicata de certificat de résidence. Dans ces conditions, il ne peut être regardé à ce jour comme justifiant d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par M. C ne peuvent qu'être rejetées. 5. En second lieu, si M. C présente également dans sa requête en référé des conclusions indemnitaires, celles-ci ne peuvent être introduites que de manière distincte sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, elles ne sont manifestement pas recevables dans le cadre d'un référé présenté en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, elles ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au préfet de police. Fait à Paris, le 27 mars 2023. La juge des référés, M.-A B La République mande et ordonne au préfet de police et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/4-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2305650_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA