TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305650_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 juin 2023 et le 20 juin 2023, M. B E, représenté par Me Muland De Lik, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté a méconnu son droit à être entendu préalablement garanti par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; - il est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - il viole les conventions internationales applicable, et il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le refus de séjour : - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'illégalité, en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 29 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'inexistence juridique d'une décision de retrait de l'attestation de demande d'asile ; - M. E n'était ni présent ni représenté ; - et Me Capuano, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, qu'aucun des moyens soulevés n'étant fondé. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant congolais né le 25 décembre 1993 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré sur le territoire français au cours de l'année 2020, selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 30 septembre 2021, confirmée le 4 avril 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 16 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a retiré l'attestation constatant le dépôt d'une demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la requête susvisée, M. E demande l'annulation de l'arrêté précité. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne avait été saisie d'une demande de titre de séjour sur un autre fondement que celui du droit d'asile ou du bénéfice de la protection subsidiaire. M. E s'est vu, ainsi qu'il a été dit au point 1, refuser le statut de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Il pouvait, dès lors, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au titre du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relevait alors des dispositions de l'article L. 614-5 du même code fixant les règles de procédure applicables à ces mesures d'éloignement. En conséquence, la préfète du Val-de-Marne s'est bornée à constater que l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Elle n'a donc pas, lorsqu'elle a prononcé le retrait de l'attestation de demande d'asile de M. E, pris une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français qui a procédé de cette constatation. Par suite, les conclusions dirigées contre une telle constatation sont, en tout état de cause, irrecevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 6. Si M. E soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'intervention de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et de celle lui fixant son pays de renvoi, ces mesures font suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile de sa demande d'asile. Or, dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pèse sur l'autorité administrative. Il ne ressort pas d'ailleurs des pièces du dossier et des écritures du requérant qu'un changement avéré de circonstances aurait à cet égard affecté sa situation personnelle depuis l'enregistrement de sa demande d'asile, ni que l'intéressé aurait postérieurement sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux sur ce point, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations, s'il l'avait souhaité, avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, M. E n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit d'être entendu ni que l'arrêté en litige aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire. 7. En troisième lieu, le premier alinéa de de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. ". D'une part, M. E ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui du moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse dès lors que la motivation des obligations de quitter le territoire français est explicitement prévue par les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, l'arrêté en litige du 16 mai 2023 vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, l'arrêté mentionne que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Ainsi, l'arrêté en litige comporte les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. De même, l'arrêté en litige indique que la décision fixant le pays de renvoi ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que l'intéressé, ressortissant congolais (République démocratique du Congo), pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible sans être exposé à un risque pour sa vie ou sa liberté. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait insuffisamment motivé ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, M. E fait état dans sa requête enregistrée le 5 juin 2023 de ce que l'arrêté en litige est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation, en précisant que ces moyens seront développés dans un mémoire complémentaire. Toutefois, si la plupart des moyens de la requête a effectivement été développé dans le mémoire enregistré le 20 juin 2023, ces trois moyens n'ont pas été assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier l'opportunité. Par suite, ces trois moyens ne peuvent qu'être écartés. 9. En quatrième lieu, M. E fait valoir dans sa requête que l'arrêté en litige viole les " conventions internationales applicable ". Toutefois, si le requérant peut utilement invoquer à l'appui de ses conclusions des moyens tirés de conventions internationales applicables aux circonstances de l'espèce, il lui appartient de les identifier afin de mettre le juge à même d'examiner les moyens ainsi constitués. Par suite, compte tenu de sa généralité, le moyen soulevé par M. E ne peut qu'être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. E ne fait état d'aucune attache privée ou familiale sur le territoire français, alors même qu'il n'établit pas en être dépourvu dans son pays d'origine, dont il n'est pas contesté qu'il l'a quitté pour venir en France à l'âge de 26 ans. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 13. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de l'arrêté en litige, à un examen individuel et approfondi de la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait. 14. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mai 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office : 15. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 16. M. E fait valoir qu'il est victime d'un acharnement judiciaire en raison de ce qu'il a refusé d'intervenir en qualité d'" infiltré " dans l'opposition congolaise, alors qu'il était en charge de la sécurité d'un club de football appartenant à un homme d'affaire proche du pouvoir. Au soutien de son moyen, le requérant produit deux mandats de comparution en date du 5 novembre 2019 et en date du 25 novembre 2019 émis à son encontre par l'officier du ministère public du parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe et un avis de recherche du 2 janvier 2020. Toutefois, si l'intéressé prétend encourir un risque en retournant en République démocratique du Congo, il ressort de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, versée au débat contradictoire par le magistrat désigné, que les pièces précitées, dont l'authenticité soulève des doutes, ne peuvent suffire à établir la réalité des poursuites judiciaires alléguées. Ainsi, les craintes énoncées par M. E ne sauraient être regardées comme étant établies. Par suite, il ne peut être considéré comme encourant un risque personnel et actuel au sens des dispositions et des stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et de ces stipulations à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mai 2023 lui fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 16 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E Article 1er : M. E est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2305650_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel