TA35Vice-président de la 5 ème chambreVice-président de la 5 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 5 ème chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305650_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 octobre 2023 de la direction régionale des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine en tant qu'elle ne prend pas en compte, dans le cadre d'un changement de résidence, le plafond d'attribution de l'indemnité temporaire de retraite du nouveau territoire d'installation (Nouvelle-Calédonie). Il soutient qu'il a le droit au montant de l'indemnité temporaire de Nouvelle-Calédonie conformément au point 6.3 de l'instruction n°09-016-B3 du 27 juillet 2009. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et demande que les dépens soient mis à la charge de M. A Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique s'associe aux observations et conclusions du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ; - le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 223-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, titulaire d'une pension civile de retraite depuis le 1er septembre 2011, perçoit, en outre, une indemnité temporaire de retraite sur le territoire de la Réunion. À la suite d'un changement de résidence, il vit désormais en Nouvelle-Calédonie et a sollicité auprès de la direction générale des finances publiques le versement de l'indemnité temporaire de retraite au regard des modalités d'attribution en Nouvelle-Calédonie. Le 17 octobre 2023, la direction générale des finances publiques a refusé sa demande. Sur la requête: 2. Aux termes du III de l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : " Le montant des indemnités temporaires octroyées à compter du 1er janvier 2009 est égal au montant fixé à la date de première mise en paiement de l'indemnité et ne peut excéder un montant annuel défini par décret selon la collectivité de résidence. Ce plafond décroît dans des conditions prévues par décret. Il devient nul à compter du 1er janvier 2028. ". Selon les dispositions de l'article 4 du décret du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le plafond mentionné au III de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008 est fixé à 8 000 € pour les indemnités temporaires octroyées à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2018 sur l'ensemble des territoires mentionnés à l'article 1er du présent décret () Le plafond retenu lors de l'année de la première mise en paiement de l'indemnité s'applique ultérieurement sous réserve du respect des conditions d'attribution. ". Aux termes du paragraphe 6.3 de l'instruction n° 09-016-B3 du 27 juillet 2009 : " Un pensionné installé sur un des territoires ou sur le département ouvrant droit à l'indemnité temporaire peut être amené à changer de lieu de résidence et fixer celle-ci sur un territoire ouvrant lui-même droit à majoration et autre que celui au titre duquel il la percevait. / Dans ce cas, il doit effectuer sur le nouveau territoire une période probatoire permettant de vérifier l'effectivité de sa résidence. Au terme de cette période, l'indemnité lui sera versée au taux en vigueur sur le territoire d'installation ". Il résulte de ces dispositions que si le bénéficiaire de l'indemnité temporaire de retraite dans un territoire peut en conserver le versement en cas de déménagement vers un autre territoire également éligible, le plafond à prendre en compte est celui retenu lors de l'année de la première mise en paiement de l'indemnité. 3. Il résulte de l'instruction que M. A était titulaire d'une indemnité temporaire de retraite à la Réunion plafonnée à 8 000 euros annuels et qu'il a changé de lieu de résidence et vit désormais en Nouvelle-Calédonie. Par conséquent, il peut toujours bénéficier d'une indemnité temporaire de retraite en Nouvelle-Calédonie au regard du paragraphe 6.3 de l'instruction citée au point précédent. Toutefois, contrairement à ce que le requérant invoque, cette instruction n'a pas pour but de fixer le montant de l'indemnité temporaire lors d'un changement de résidence et ne permet donc pas d'obtenir une indemnité temporaire de retraite en Nouvelle-Calédonie au plafond de 13 000 euros annuels dès lors que le III de l'article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 prévoit que le versement de l'indemnité temporaire de retraite, octroyée à compter du 1er janvier 2009, est égal au montant fixé à la date de première mise en paiement de l'indemnité soit 8 000 euros dans la situation de M. A. Ainsi, c'est à bon droit que le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine a refusé la demande de M. A. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. Sur les dépens : 5. Par ailleurs, en l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine à ce titre sont rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de M. A sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie du présent jugement en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. Le vice-président désigné, Signé F. B La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 5 ème chambre
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2305650_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel